Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 - Étendue par arrêté du 28 juin 2024 JORF 12 juillet 2024

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 18 décembre 2024 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2025 JORF 22 mars 2025

IDCC

  • 3251

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CN HBJO,
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FCMTM CFE-CGC ; FO métallurgie ; Fédération métallurgie CFTC,

Numéro du BO

2025-3

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 - Étendue par arrêté du 28 juin 2024 JORF 12 juillet 2024

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant a pour objet de procéder à la mise en conformité de l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance, d'une part pour satisfaire aux directives du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) sur le maintien des garanties en cas de suspension d'un contrat de travail donnant lieu au versement de la perception d'un revenu de remplacement et à l'intégration d'une clause de revalorisation du salaire de référence et des prestations, d'autre part.

  • Article 1er

    En vigueur

    Bénéficiaires

    Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 « Bénéficiaires » sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

    « En cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice de la couverture prévoyance est maintenu dès lors que le salarié perçoit au titre de ce contrat :
    – une rémunération ou un revenu de remplacement en tout ou partie de la par l'employeur directement ;
    – une indemnités journalières complémentaires ;
    – une rente d'invalidité complémentaire.

    À l'inverse, ne bénéficient pas du maintien de couverture prévoyance, sous réserve de dispositions particulières pouvant être prévues par le contrat d'assurance, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne perçoivent aucune rémunération, revenu de remplacement, indemnités journalières ou rente d'invalidité complémentaire. À titre d'exemple, sont concernés par ces situations les salariés faisant l'objet d'un congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation ou congé pour création d'entreprise. »

  • Article 2

    En vigueur

    Garanties

    Dans l'article 4 « Garanties », il est ajouté un dernier paragraphe ainsi rédigé :

    « Pour l'ensemble des garanties prévues au présent article, pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) et bénéficiaires, à ce titre, d'un maintien des garanties, le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement brut de cotisations et contributions de sécurité sociale.

    Dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre du présent accord. »

  • Article 3

    En vigueur

    Cotisations

    Dans l'article 5.2 « Cotisations », après le 1er alinéa, il est rajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

    « Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) et bénéficiaires, à ce titre, d'un maintien des garanties, le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement brut de cotisations et contributions de sécurité sociale. »

  • Article 4

    En vigueur

    Revalorisation

    Il est créé un nouvel article 10 « Revalorisation » ainsi rédigé :

    « 10.1.   Revalorisation du salaire de référence servant de base au calcul des prestations

    Le salaire de référence est revalorisé pour le calcul des prestations invalidité, incapacité permanente professionnelle, double effet et des capitaux décès ou invalidité absolue et définitive lorsque le salarié justifie ou justifiait d'un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale d'une durée égale ou supérieure à 6 mois continus, à la date de mise en invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle ou à celle de de son décès. Il est revalorisé au 1er novembre de chaque année dans les conditions fixées par le contrat souscrit par l'entreprise en accord avec la branche.

    Le salaire de référence des rentes éducation et de conjoint sont revalorisées chaque année par l'organisme assureur ou le contrat d'assurance souscrit.

    10.2.   Revalorisation des prestations périodiques en cours de service

    Les prestations périodiques en cours de service sont revalorisées au 1er novembre de chaque année dans les conditions fixées par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, sous réserve lorsque le bénéficiaire est le salarié, qu'il justifie d'un arrêt de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 mois continus à la date d'application de la revalorisation.

    Les rentes éducation et de conjoint sont revalorisées chaque année par l'organisme assureur ou le contrat d'assurance souscrit. »

  • Article 5

    En vigueur

    Numérotation

    Les articles 10, 11, 12, 13 et 14 deviennent respectivement 11, 12, 13, 14 et 15.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions diverses
  • Article 6.1

    En vigueur

    Entreprise de moins de 50 salariés


    Le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques pour sa mise en œuvre pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 6.2

    En vigueur

    Dépôt. Notification. Extension

    Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail (à ce jour, articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail).

    Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L. 2261-15 du code du travail et L. 911-3 du code de la sécurité sociale).

  • Article 6.3

    En vigueur

    Durée. Date d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au jour de sa signature par les entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire, et au premier jour du mois suivant son extension pour les autres.