Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 98 du 14 novembre 2024 relatif à la revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2025

Extension

Etendu par arrêté du 6 février 2025 JORF 14 février 2025

IDCC

  • 1534

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Culture Viande ; FNEAP ; APV,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FNAA CFE-CGC ; FGTA FO,

Numéro du BO

2024-52

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application de l'avenant


    Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Revalorisation du salaire de base mensuel minimum au 1er janvier 2025

    À titre dérogatoire, les partenaires sociaux ont convenu de modifier la périodicité de la négociation salariale pour 2025 conformément à l'article L. 2241-6 du code du travail et répondre ainsi aux attentes des 43 000 collaborateurs de la filière.

    En principe, les partenaires de branche se réunissent tous les ans pour négocier sur les salaires en application des dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail.

    Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, et de l'objet du présent avenant ayant notamment pour objectif d'anticiper les revalorisations de salaires envisagées au titre de l'année 2025, il est convenu de modifier temporairement la périodicité de la négociation portant sur les salaires.

    Aucune négociation sur ce thème n'interviendra au cours de l'année 2025.

    À compter de l'année 2026, la périodicité de la négociation relative aux salaires sera de nouveau annuelle, sauf nouvel accord contraire des partenaires sociaux.

    La nouvelle grille s'établit comme suit à compter du 1er janvier 2025 :

    NiveauxÉchelon 1Échelon 2Échelon 3
    Ouvriers. Employés
    Niveau I1 812 €1 827 €1 837 €
    Niveau II1 858 €1 873 €1 888 €
    Niveau III1 914 €1 934 €1 955 €
    Niveau IV1 995 €2 026 €2 056 €
    TAM
    Niveau V2 107 €2 138 €2 168 €
    Niveau VI2 291 €2 382 €2 474 €
    Niveau VII2 632 €2 733 €2 835 €
    Cadres
    Niveau VIII3 207 €3 522 €3 695 €
    Niveau IX4 301 €4 622 €4 988 €
    Niveau X5 395 €5 818 €6 286 €

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ICGV. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature pour les entreprises adhérant à une organisation professionnelle d'employeurs signataire et au plus tard à compter de son extension.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension

    Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, au ministère en vue de son extension, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail. Conformément à l'article L. 2231-5-5 du code du travail, l'accord sera publié dans la base de données nationale des accords.

    Les parties signataires du présent accord conviennent que culture viande sera chargé de ces formalités de dépôt et de demande d'extension.

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 6 février 2025 - art. 1)