Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

Textes Attachés : Accord tripartite du 4 décembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour des garanties de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2025 JORF 27 mars 2025

IDCC

  • 493

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UMC,
  • Organisations syndicales des salariés : SNCEA CFE-CGC ; CGT Champagne ; FO Champagne ; CFDT Champagne,

Numéro du BO

2024-52

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Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

    • Article

      En vigueur étendu

      Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes de protection sociale complémentaire soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Pour que le caractère collectif des régimes soit reconnu, ceux-ci doivent donc couvrir l'ensemble des salariés de l'entreprise ou bien une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Parmi ces critères, figure l'appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres.

      Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, l'appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres l'était par référence à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (dite « CCN de 1947 ») et notamment à ses articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I (critère 1 de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale).

      Depuis le 1er janvier 2022, ces catégories doivent être déterminées en référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étant précisé que ces articles 2.1 et 2.2 ont repris à l'identique les dispositions des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947. L'article 36 de l'annexe I de la CCN du 14 mars 1947 n'a pas été repris par les dispositions réglementaires pour la constitution d'une catégorie objective et sa référence est donc devenue obsolète. Néanmoins, l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale a toutefois maintenu la possibilité d'intégrer des salariés non-cadres définis par accord collectif de branche au sein de la catégorie objective des cadres. Cet article dispose ainsi : « Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche […], sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article. »

      Une période transitoire a été prévue jusqu'au 31 décembre 2024 pour les entreprises qui bénéficiaient au 1er janvier 2022 d'exonérations de cotisations sociales en application des dispositions antérieures (référence aux articles 4,4 bis et 36) sous réserve qu'aucune modification relative au champ des bénéficiaires des garanties n'intervienne avant cette même date (art. 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective).

      C'est dans ce contexte, compte tenu de ces évolutions réglementaires et de la fin proche de la période transitoire que la commission tripartie du champagne s'est réunie afin :
      – d'une part de définir :
      –– les catégories des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
      –– les catégories des salariés non-cadres pouvant être intégrées aux régimes de protection sociale complémentaire institués au profit des salariés cadres par les entreprises ;
      – d'autre part, sur la base de ces définitions, de saisir la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC) qui :
      –– détermine le niveau des classifications et des emplois à partir desquels il y a lieu à application des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 de l'Agirc relative à la retraite et prévoyance des cadres, repris dans les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, afin d'identifier les bénéficiaires du régime de prévoyance des cadres et assimilés ;
      –– valide pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, l'assimilation de certaines catégories de salariés non-cadres à des cadres, définies par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, ne correspondant pas aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et permettant ainsi aux contributions des employeurs les finançant d'être exclues de l'assiette de cotisations de sécurité sociale.

      Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.

      1.   Le présent accord est applicable aux entreprises relevant de la convention régionale des vins de Champagne.

      2.   Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les ingénieurs et cadres classés à partir de la position Ia de la classification définie par la convention collective du champagne.

      3.   Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les techniciens et agents d'encadrement relevant d'un coefficient compris entre 300 et 325 inclus de la classification définie par la convention collective du champagne.

      Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.

      4.   Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1,1° alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les techniciens et agents d'encadrement relevant d'un coefficient compris entre 241 et 299 inclus de la classification définie par la convention collective du champagne.

      Par ailleurs, les techniciens et agents d'encadrement qui bénéficiaient antérieurement au présent accord des régimes de protection sociale complémentaire des cadres au motif de l'article 36 de l'annexe I de la CCN du 14 mars 1947, pourront continuer à en bénéficier, dans la limite des coefficients 210 à 240 inclus.

      Les entreprises peuvent toutefois, sans démarche particulière, ne pas intégrer les salariés visés aux deux alinéas précédents dans le champ des bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire des cadres.

      Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.

      5.   En conséquence, les articles P. 13, C. 312 et C. 321 sont modifiés selon les termes figurant en annexe, laquelle fait partie intégrante du présent accord.

      6.   Si les entreprises souhaitent mettre en œuvre ces facultés offertes par la branche, elles devront les formaliser au sein de l'acte de droit du travail instituant leur régime de protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur).

      7.   Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères énumérés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sous réserve de respecter le formalisme y étant attaché.

      8.   Le présent accord entrera en vigueur à compter de son agrément par la commission paritaire rattachée à l'APEC.

      9.   Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la convention régionale des vins de Champagne. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe
      Articles P. 13, C. 312 et C. 321

      L'article P. 13 – Principes généraux et méthode (3) de la classification définie par la convention collective du champagne, rappelé ci-dessous, est modifié et remplacé par le texte figurant en italique ci-dessous :

      L'accès obligatoire des agents d'encadrement au régime de l'Agirc au titre de l'article 36 de la CCN du 14 mars 1947 est fixé du coefficient 241 au coefficient 299 inclus sous réserve des agréments requis.

      Les agents d'encadrement relevant d'un coefficient compris entre 300 et 325 relèveront de l'article 4 bis de la CCN de 1947.

      Les cadres position 1 de coefficient 300 à 349 ainsi que les cadres confirmés (au-delà du coefficient 326) relèveront de l'article 4 de la CCN de 1947.

      Il est entendu en outre que l'affiliation à la retraite des cadres de toutes les personnes qui y ont accès jusqu'au 1er janvier 1981 au plus tard sera maintenue quelles que soit leur position par rapport au seuil qui sera adopté.

      Version issue de l'accord tripartite du 4 décembre 2024

      Les ingénieurs et cadres positionnés à partir de la position Ia relèvent de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

      Les techniciens et agents d'encadrement relevant d'un coefficient compris entre 300 et 325 inclus relèvent de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

      En application des dispositions de l'article R. 242-1-1,1° alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les entreprises ont la faculté d'inclure dans la catégorie objective des cadres de leurs régimes de protection sociale complémentaire, les techniciens et agents d'encadrement relevant d'un coefficient compris entre 241 et 299 inclus.

      Elles ont par ailleurs la faculté de maintenir dans la catégorie objective des cadres de leurs régimes de protection sociale complémentaire les techniciens et agents d'encadrement relevant des coefficients compris entre 210 et 240 inclus qui bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 2024 des régimes de protection sociale complémentaire des cadres au motif de l'article 36 de l'annexe I de la CCN du 14 mars 1947.

      L'article C. 312 – Bénéficiaires, définissant le champ des bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire du personnel communément appelé « non-cadre » défini aux articles C. 31 et suivants, est modifié selon les termes figurant ci-dessous :

      Quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu (sauf en cas de congés payés, congés maladie et accident), sont bénéficiaires du régime de prévoyance les salariés ressortissant de la présente convention ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres 4 et 4 bis de la convention nationale des cadres du 14 mars 1947.

      L'article C. 321 – Bénéficiaires, définissant le champ des bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire du personnel communément appelé « cadre » défini aux articles C. 32 et suivants, est modifié selon les termes figurant ci-dessous :

      Quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu (sauf en cas de congés payés, congés maladie et accident), sont bénéficiaires du régime de prévoyance les salariés ressortissant de la présente convention relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres 4 et 4 bis de la convention nationale des cadres du 14 mars 1947.

      Nota : le texte souligné est barré.