Article
Annexe
Articles P. 13, C. 312 et C. 321
L'article P. 13 – Principes généraux et méthode (3) de la classification définie par la convention collective du champagne, rappelé ci-dessous, est modifié et remplacé par le texte figurant en italique ci-dessous :
L'accès obligatoire des agents d'encadrement au régime de l'Agirc au titre de l'article 36 de la CCN du 14 mars 1947 est fixé du coefficient 241 au coefficient 299 inclus sous réserve des agréments requis.
Les agents d'encadrement relevant d'un coefficient compris entre 300 et 325 relèveront de l'article 4 bis de la CCN de 1947.
Les cadres position 1 de coefficient 300 à 349 ainsi que les cadres confirmés (au-delà du coefficient 326) relèveront de l'article 4 de la CCN de 1947.
Il est entendu en outre que l'affiliation à la retraite des cadres de toutes les personnes qui y ont accès jusqu'au 1er janvier 1981 au plus tard sera maintenue quelles que soit leur position par rapport au seuil qui sera adopté.
Version issue de l'accord tripartite du 4 décembre 2024
Les ingénieurs et cadres positionnés à partir de la position Ia relèvent de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les techniciens et agents d'encadrement relevant d'un coefficient compris entre 300 et 325 inclus relèvent de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
En application des dispositions de l'article R. 242-1-1,1° alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les entreprises ont la faculté d'inclure dans la catégorie objective des cadres de leurs régimes de protection sociale complémentaire, les techniciens et agents d'encadrement relevant d'un coefficient compris entre 241 et 299 inclus.
Elles ont par ailleurs la faculté de maintenir dans la catégorie objective des cadres de leurs régimes de protection sociale complémentaire les techniciens et agents d'encadrement relevant des coefficients compris entre 210 et 240 inclus qui bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 2024 des régimes de protection sociale complémentaire des cadres au motif de l'article 36 de l'annexe I de la CCN du 14 mars 1947.
L'article C. 312 – Bénéficiaires, définissant le champ des bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire du personnel communément appelé « non-cadre » défini aux articles C. 31 et suivants, est modifié selon les termes figurant ci-dessous :
Quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu (sauf en cas de congés payés, congés maladie et accident), sont bénéficiaires du régime de prévoyance les salariés ressortissant de la présente convention ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres 4 et 4 bis de la convention nationale des cadres du 14 mars 1947.
L'article C. 321 – Bénéficiaires, définissant le champ des bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire du personnel communément appelé « cadre » défini aux articles C. 32 et suivants, est modifié selon les termes figurant ci-dessous :
Quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu (sauf en cas de congés payés, congés maladie et accident), sont bénéficiaires du régime de prévoyance les salariés ressortissant de la présente convention relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres 4 et 4 bis de la convention nationale des cadres du 14 mars 1947.
Nota : le texte souligné est barré.