Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 70 du 12 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 15 mai 2025 JORF 7 juin 2025

IDCC

  • 1307

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCF,
  • Organisations syndicales des salariés : FASAP FO ; FCC CFDT ; CFE-CGC cinéma ; CFTC communication ; SNEC CGT,

Numéro du BO

2024-50

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

  • Article

    En vigueur étendu


    Conformément à l'accord de méthode du 20 décembre 2017 et en application des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux de la branche de l'exploitation cinématographique ont engagé la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur la base du rapport annuel de branche et des éléments chiffrés relatifs à l'état du marché de l'exploitation cinématographique.

    Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Barème des salaires minima

    Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024, les salaires du barème national applicable vont augmenter en deux temps :

    • Au 1er novembre 2024 :
    – de 3,25 % pour les coefficients 150 et 184 ;
    – de 3,75 % pour les coefficients 189 au 420.

    • Au 1er février 2025 :
    De 0,75 % pour l'ensemble des coefficients.

    Les barèmes des salaires minima correspondant à ces augmentations sont joints au présent avenant.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    Parmi les jours de congés pour enfants malades ou ayant subis un accident, prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, les salariés assumant la charge effective et permanente (art. L. 513-1 du code de la sécurité sociale) d'un enfant âgé d'au maximum 10 ans et ayant une ancienneté effective d'au moins six mois dans l'entreprise, bénéficieront par année du maintien de salaire pour deux de ces jours.

    Concernant les jours restants, l'employeur adaptera autant que possible les plannings afin d'éviter aux salariés d'avoir une perte de salaire liée à cette absence.

    Les salariés devront informer leur employeur de leur absence dès que possible et présenter dans les 48 heures un justificatif médical attestant de la maladie ou de l'accident de l'enfant.

    En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective de l'enfant, le congé annuel rémunéré pour enfant malade ne pourra pas être exercé par les 2 salariés pour une même absence.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Jours enfants malades

    Dans le cadre de l'hospitalisation d'un enfant à charge, âgé de deux ans et moins, le salarié bénéficie sur présentation d'un certificat d'hospitalisation, de deux jours d'absence autorisée payés par enfant hospitalisé et par année civile.

    Parmi les jours de congés pour enfants malades ou ayant subi un accident, prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, les salariés assumant la charge effective et permanente (art. L. 513-1 du code de la sécurité sociale) d'un enfant âgé d'au maximum 10 ans et ayant une ancienneté effective d'au moins six mois dans l'entreprise, bénéficieront par année du maintien de salaire pour deux de ces jours. Concernant les jours restants, l'employeur adaptera autant que possible les plannings afin d'éviter aux salariés d'avoir une perte de salaire liée à cette absence. Les salariés devront informer leur employeur de leur absence dès que possible et présenter dans les 48 heures un justificatif médical attestant de la maladie ou de l'accident de l'enfant. En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective de l'enfant, le congé annuel rémunéré pour enfant malade ne pourra pas être exercé par les 2 salariés pour une même absence.

    Si l'ensemble des conditions sont réunies, le salarié pourra cumuler les jours pour hospitalisation et les jours pour enfant malade.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Un accord de branche portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2023.

    Les partenaires sociaux souhaitent rappeler l'importance de veiller au respect des dispositions relatives à l'égalité professionnelle notamment en matière de recrutement, de conditions de travail et d'évolution salariale et professionnelle.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne nécessite pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur et durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er novembre 2024.

      • Article

        En vigueur étendu

        NiveauxCoefficient hiérarchique
        Agirc-Arrco
        Emplois repèresSalaires mensuels
        Rémunération minimale
        pour 151,67 heures
        Niveau VIII420Directeur3 554,85 €
        405Directeur3 083,36 €
        400Directeur2 994,95 €
        395Directeur2 947,80 €
        Niveau VII349Directeur2 753,31 €
        340Directeur2 659,01 €
        325Directeur2 576,50 €
        325Régisseur2 576,50 €
        300Directeur2 187,51 €
        300Responsable maintenance2 187,51 €
        300Adjoint administratif2 187,51 €
        Niveau VI290Directeur2 132,43 €
        285Adjoint de direction2 097,00 €
        285Responsable technique2 097,00 €
        285Adjoint administratif2 097,00 €
        285Programmateur2 097,00 €
        275Assistant directeur2 073,38 €
        269Assistant directeur2 055,67 €
        269Technicien de cinéma chef d'équipe2 055,67 €
        Niveau V265Responsable animation2 036,63 €
        265Technicien de cinéma hautement qualifié2 036,63 €
        265Programmateur2 036,63 €
        259Assistant administratif2 030,71 €
        259Technicien de cinéma qualifié2 030,71 €
        240Assistant directeur1 920,27 €
        240Responsable hall1 920,27 €
        Niveau IV239Technicien de cinéma1 896,27 €
        236Technicien agent de cinéma1 884,38 €
        234Agent administratif1 860,60 €
        234Technicien de cinéma1 860,60 €
        229Agent de cinéma1 849,27 €
        224Agent administratif1 838,02 €
        224Agent d'accueil1 838,02 €
        224Animateur1 838,02 €
        Niveau III219Agent de cinéma1 829,81 €
        214Agent administratif1 823,84 €
        214Agent d'accueil1 823,84 €
        214Animateur1 823,84 €
        194Agent de cinéma1 822,63 €
        Niveau II189Agent d'accueil1 820,26 €
        189Gardien/petite maintenance1 820,26 €
        184Agent d'accueil1 808,70 €
        Niveau I150Gardien/petite maintenance1 806,87 €
        150Agent d'entretien du bâtiment1 806,87 €

        Salaire minimum professionnel
        Salaire pour 151,67 heures
        1 806,87 €

      • Article

        En vigueur étendu

        NiveauxCoefficient hiérarchique
        Agirc-Arrco
        Emplois repèresSalaires mensuels
        Rémunération minimale
        pour 151,67 heures
        Niveau VIII420Directeur3 581,52 €
        405Directeur3 106,48 €
        400Directeur3 017,41 €
        395Directeur2 969,91 €
        Niveau VII349Directeur2 773,96 €
        340Directeur2 678,95 €
        325Directeur2 595,82 €
        325Régisseur2 595,82 €
        300Directeur2 203,92 €
        300Responsable maintenance2 203,92 €
        300Adjoint administratif2 203,92 €
        Niveau VI290Directeur2 148,43 €
        285Adjoint de direction2 112,73 €
        285Responsable technique2 112,73 €
        285Adjoint administratif2 112,73 €
        285Programmateur2 112,73 €
        275Assistant directeur2 088,93 €
        269Assistant directeur2 071,09 €
        269Technicien de cinéma chef d'équipe2 071,09 €
        Niveau V265Responsable animation2 051,90 €
        265Technicien de cinéma hautement qualifié2 051,90 €
        265Programmateur2 051,90 €
        259Assistant administratif2 045,94 €
        259Technicien de cinéma qualifié2 045,94 €
        240Assistant directeur1 934,67 €
        240Responsable hall1 934,67 €
        Niveau IV239Technicien de cinéma1 910,49 €
        236Technicien agent de cinéma1 898,51 €
        234Agent administratif1 874,55 €
        234Technicien de cinéma1 874,55 €
        229Agent de cinéma1 863,14 €
        224Agent administratif1 851,80 €
        224Agent d'accueil1 851,80 €
        224Animateur1 851,80 €
        Niveau III219Agent de cinéma1 843,53 €
        214Agent administratif1 837,52 €
        214Agent d'accueil1 837,52 €
        214Animateur1 837,52 €
        194Agent de cinéma1 836,30 €
        Niveau II189Agent d'accueil1 833,91 €
        189Gardien/petite maintenance1 833,91 €
        184Agent d'accueil1 822,26 €
        Niveau I150Gardien/petite maintenance1 820,42 €
        150Agent d'entretien du bâtiment1 820,42 €

        Salaire minimum professionnel
        Salaire pour 151,67 heures
        1 820,42 €

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)