Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 11 du 10 décembre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 13 du 16 décembre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 14 du 23 décembre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 17 du 3 mars 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 18 du 26 octobre 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 19 du 8 février 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 20 du 26 mars 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 21 du 29 avril 1998
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 22 du 17 septembre 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 18 octobre 1985
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 25 du 20 octobre 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 27 du 18 juin 2002
Avenant n° 29 du 11 mars 2003 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires Avenant n° 30 du 6 mai 2003
ABROGÉSalaires. Avenant n° 33 du 5 novembre 2003
ABROGÉSalaires Avenant n° 34 du 29 avril 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 37 du 14 avril 2005
Avenant n° 38 du 9 mai 2006 relatif aux salaires (modification de coefficient)
Avenant n° 39 du 9 mai 2006 relatif aux salaires et primes
Avenant n° 41 du 17 janvier 2008 relatif aux salaires et aux primes
Avenant n° 42 du 16 juillet 2008 relatif aux salaires et aux primes pour 2008
Avenant n° 43 du 15 janvier 2009 relatif aux salaires minima et aux coefficients
Accord « Salaires » n° 44 du 9 juin 2010
Avenant n° 47 du 19 janvier 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 51 du 27 novembre 2012 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er décembre 2012
Avenant n° 53 du 3 juillet 2014 relatif aux salaires minima, aux indemnités et aux primes au 1er août 2014
Avenant n° 57 du 29 novembre 2016 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2016
Avenant n° 58 du 24 janvier 2017 relatif aux salaires minima, aux indemnités et aux primes au 1er janvier 2017
Avenant n° 63 du 12 juillet 2018 relatif aux salaires minima au 1er août 2018
Avenant n° 66 du 1er septembre 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020
Avenant n° 67 du 25 janvier 2021 relatif à la révision de l'ingénierie de la grille des minima conventionnels
Avenant n° 68 du 16 juin 2022 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2022
Avenant n° 69 du 4 juillet 2023 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2023
Avenant n° 70 du 12 novembre 2024 relatif aux salaires minima
En vigueur étendu
Conformément à l'accord de méthode du 20 décembre 2017 et en application des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux de la branche de l'exploitation cinématographique ont engagé la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur la base du rapport annuel de branche et des éléments chiffrés relatifs à l'état du marché de l'exploitation cinématographique.Articles cités
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307).En vigueur étendu
Barème des salaires minimaDans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024, les salaires du barème national applicable vont augmenter en deux temps :
• Au 1er novembre 2024 :
– de 3,25 % pour les coefficients 150 et 184 ;
– de 3,75 % pour les coefficients 189 au 420.• Au 1er février 2025 :
De 0,75 % pour l'ensemble des coefficients.Les barèmes des salaires minima correspondant à ces augmentations sont joints au présent avenant.
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Parmi les jours de congés pour enfants malades ou ayant subis un accident, prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, les salariés assumant la charge effective et permanente (art. L. 513-1 du code de la sécurité sociale) d'un enfant âgé d'au maximum 10 ans et ayant une ancienneté effective d'au moins six mois dans l'entreprise, bénéficieront par année du maintien de salaire pour deux de ces jours.
Concernant les jours restants, l'employeur adaptera autant que possible les plannings afin d'éviter aux salariés d'avoir une perte de salaire liée à cette absence.
Les salariés devront informer leur employeur de leur absence dès que possible et présenter dans les 48 heures un justificatif médical attestant de la maladie ou de l'accident de l'enfant.
En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective de l'enfant, le congé annuel rémunéré pour enfant malade ne pourra pas être exercé par les 2 salariés pour une même absence.
En vigueur étendu
Jours enfants maladesDans le cadre de l'hospitalisation d'un enfant à charge, âgé de deux ans et moins, le salarié bénéficie sur présentation d'un certificat d'hospitalisation, de deux jours d'absence autorisée payés par enfant hospitalisé et par année civile.
Parmi les jours de congés pour enfants malades ou ayant subi un accident, prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, les salariés assumant la charge effective et permanente (art. L. 513-1 du code de la sécurité sociale) d'un enfant âgé d'au maximum 10 ans et ayant une ancienneté effective d'au moins six mois dans l'entreprise, bénéficieront par année du maintien de salaire pour deux de ces jours. Concernant les jours restants, l'employeur adaptera autant que possible les plannings afin d'éviter aux salariés d'avoir une perte de salaire liée à cette absence. Les salariés devront informer leur employeur de leur absence dès que possible et présenter dans les 48 heures un justificatif médical attestant de la maladie ou de l'accident de l'enfant. En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective de l'enfant, le congé annuel rémunéré pour enfant malade ne pourra pas être exercé par les 2 salariés pour une même absence.
Si l'ensemble des conditions sont réunies, le salarié pourra cumuler les jours pour hospitalisation et les jours pour enfant malade.
En vigueur étendu
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommesUn accord de branche portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2023.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler l'importance de veiller au respect des dispositions relatives à l'égalité professionnelle notamment en matière de recrutement, de conditions de travail et d'évolution salariale et professionnelle.
En vigueur étendu
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne nécessite pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur étendu
Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er novembre 2024.En vigueur étendu
Dénonciation et révision
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.En vigueur étendu
Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.Articles cités
En vigueur étendu
Niveaux Coefficient hiérarchique
Agirc-ArrcoEmplois repères Salaires mensuels Rémunération minimale
pour 151,67 heuresNiveau VIII 420 Directeur 3 554,85 € 405 Directeur 3 083,36 € 400 Directeur 2 994,95 € 395 Directeur 2 947,80 € Niveau VII 349 Directeur 2 753,31 € 340 Directeur 2 659,01 € 325 Directeur 2 576,50 € 325 Régisseur 2 576,50 € 300 Directeur 2 187,51 € 300 Responsable maintenance 2 187,51 € 300 Adjoint administratif 2 187,51 € Niveau VI 290 Directeur 2 132,43 € 285 Adjoint de direction 2 097,00 € 285 Responsable technique 2 097,00 € 285 Adjoint administratif 2 097,00 € 285 Programmateur 2 097,00 € 275 Assistant directeur 2 073,38 € 269 Assistant directeur 2 055,67 € 269 Technicien de cinéma chef d'équipe 2 055,67 € Niveau V 265 Responsable animation 2 036,63 € 265 Technicien de cinéma hautement qualifié 2 036,63 € 265 Programmateur 2 036,63 € 259 Assistant administratif 2 030,71 € 259 Technicien de cinéma qualifié 2 030,71 € 240 Assistant directeur 1 920,27 € 240 Responsable hall 1 920,27 € Niveau IV 239 Technicien de cinéma 1 896,27 € 236 Technicien agent de cinéma 1 884,38 € 234 Agent administratif 1 860,60 € 234 Technicien de cinéma 1 860,60 € 229 Agent de cinéma 1 849,27 € 224 Agent administratif 1 838,02 € 224 Agent d'accueil 1 838,02 € 224 Animateur 1 838,02 € Niveau III 219 Agent de cinéma 1 829,81 € 214 Agent administratif 1 823,84 € 214 Agent d'accueil 1 823,84 € 214 Animateur 1 823,84 € 194 Agent de cinéma 1 822,63 € Niveau II 189 Agent d'accueil 1 820,26 € 189 Gardien/petite maintenance 1 820,26 € 184 Agent d'accueil 1 808,70 € Niveau I 150 Gardien/petite maintenance 1 806,87 € 150 Agent d'entretien du bâtiment 1 806,87 € Salaire minimum professionnel Salaire pour 151,67 heures 1 806,87 €
En vigueur étendu
Niveaux Coefficient hiérarchique
Agirc-ArrcoEmplois repères Salaires mensuels Rémunération minimale
pour 151,67 heuresNiveau VIII 420 Directeur 3 581,52 € 405 Directeur 3 106,48 € 400 Directeur 3 017,41 € 395 Directeur 2 969,91 € Niveau VII 349 Directeur 2 773,96 € 340 Directeur 2 678,95 € 325 Directeur 2 595,82 € 325 Régisseur 2 595,82 € 300 Directeur 2 203,92 € 300 Responsable maintenance 2 203,92 € 300 Adjoint administratif 2 203,92 € Niveau VI 290 Directeur 2 148,43 € 285 Adjoint de direction 2 112,73 € 285 Responsable technique 2 112,73 € 285 Adjoint administratif 2 112,73 € 285 Programmateur 2 112,73 € 275 Assistant directeur 2 088,93 € 269 Assistant directeur 2 071,09 € 269 Technicien de cinéma chef d'équipe 2 071,09 € Niveau V 265 Responsable animation 2 051,90 € 265 Technicien de cinéma hautement qualifié 2 051,90 € 265 Programmateur 2 051,90 € 259 Assistant administratif 2 045,94 € 259 Technicien de cinéma qualifié 2 045,94 € 240 Assistant directeur 1 934,67 € 240 Responsable hall 1 934,67 € Niveau IV 239 Technicien de cinéma 1 910,49 € 236 Technicien agent de cinéma 1 898,51 € 234 Agent administratif 1 874,55 € 234 Technicien de cinéma 1 874,55 € 229 Agent de cinéma 1 863,14 € 224 Agent administratif 1 851,80 € 224 Agent d'accueil 1 851,80 € 224 Animateur 1 851,80 € Niveau III 219 Agent de cinéma 1 843,53 € 214 Agent administratif 1 837,52 € 214 Agent d'accueil 1 837,52 € 214 Animateur 1 837,52 € 194 Agent de cinéma 1 836,30 € Niveau II 189 Agent d'accueil 1 833,91 € 189 Gardien/petite maintenance 1 833,91 € 184 Agent d'accueil 1 822,26 € Niveau I 150 Gardien/petite maintenance 1 820,42 € 150 Agent d'entretien du bâtiment 1 820,42 € Salaire minimum professionnel Salaire pour 151,67 heures 1 820,42 €
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)