Article 6 (1)
En cas de révision des dispositions relative à la classification des emplois engendrant une évolution des niveaux de classification, l'association d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche s'engagent à examiner la nécessité de réviser le présent accord pour redéfinir les salariés intégrés.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 I 1° du code du travail, lesquelles prévoient les modalités de révision d'un accord.
(Arrêté du 20 mars 2025 - art. 1)