Article 3
Définition des salariés cadres relevant de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Pour l'application des dispositions de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les salariés dont l'emploi est positionné à partir du niveau D de la classe 5.