Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Textes Attachés : Avenant du 23 mai 2024 relatif à la création du comité national des entreprises d'architecture

Extension

Etendu par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 mai 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT SYNATPAU ; CGT FNSCBA ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2024-30

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Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

    • Article

      En vigueur


      Dans le souci de faciliter la représentation extérieure des commissions paritaires prévues au chapitre XV de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, la CPPNI a pris la décision de créer un comité national des entreprises d'architecture par avenant à la convention collective nationale.

  • Article 1er

    En vigueur

    Création du comité national des entreprises d'architecture

    L'article XV. 6 intitulé « Comité national des entreprises d'architecture » est créé et ajouté à la convention collective national des entreprises d'architecture, selon la rédaction suivante :

    « Article XV. 6
    Comité national des entreprises d'architecture

    1.   Objet

    Un comité national paritaire de la branche professionnelle des entreprises d'architecture est créé. Il a pour nom “ Comité national des entreprises d'architecture ”. Le comité national des entreprises d'architecture aura pour principal objet d'opérer des missions de représentation extérieure de la branche après avoir recueilli un consensus auprès de ses membres, représentant les organisations représentatives patronales et de salariés de la branche professionnelle des entreprises d'architecture.

    Il est donc chargé de :
    – la mise en œuvre du dialogue social sur des thématiques relatives à la défense des intérêts paritaires de la branche à présenter aux instances professionnelles, ministérielles ou politiques qui sont en lien avec les représentants du collège employeurs et du collège salariés de la branche professionnelle des entreprises d'architecture ;
    – la mise en œuvre d'actions de communication et de relations institutionnelles de la branche professionnelle des entreprises d'architecture ;
    – la transmission d'éléments d'informations issus de ces échanges à l'ensemble des instances paritaires qui composent la branche professionnelle des entreprises d'architecture.

    2.   Composition du comité national des entreprises d'architecture

    Le comité national des entreprises d'architecture est essentiellement composé des membres de droit, personnes morales représentatives (organisations patronales et de salariés) de la branche professionnelle des entreprises d'architecture, à hauteur de :

    • Un représentant ou une représentante désigné (e) par organisation, suivant l'objet de la réunion.

    Les moyens de l'APGBA sont mis à la disposition des activités du comité (assistance, secrétariat, gestion des comptes rendus et de la correspondance …). Le comité se réunit autant de fois que nécessaire.

    3.   Statut

    Le comité national des entreprises d'architecture est considéré comme un comité ou un groupe technique tel que défini à l'article Ier du règlement intérieur de l'APGBA (“ Organisation administrative – Fonctions administratives ”) et son action s'inscrit dans le schéma d'organisation budgétaire de l'APGBA (art. I-1 du règlement intérieur de l'APGBA “ Organisation budgétaire ”).

    Ses actions sont issues de décisions prises en commissions paritaires nationales. Il en est le porte-parole.

    Le statut de ses membres est donc paritaire et égalitaire : le comité national des entreprises d'architecture ne dispose pas de présidence et ses décisions sont communes, sans nécessité de vote à la majorité dans les prises de décisions, qui résultent d'échanges consensuels.

    Il est constitué par avenant modificatif de la convention collective nationale afin que ses actions paritaires thématiques soient financées dans le cadre paritaire de l'article II-3 du règlement intérieur de l'APGBA et afin qu'il puisse bénéficier des fonctions administratives de l'APGBA telles que définies à l'article I-2 du règlement intérieur de l'APGBA ainsi que des indemnités de sujétions prévues à l'article II-1-2 du règlement intérieur de l'APGBA.

    4.   Missions

    Conformément à la convention collective nationale, et afin de développer une politique de négociation conventionnelle et de dialogue social de qualité, il a été convenu de charger le comité national des entreprises d'architecture, qui se doit d'être un outil collectif et force de proposition dans l'intérêt de l'image de la branche professionnelle des entreprises d'architecture, des missions suivantes :
    – renforcer l'expression et l'image de la branche professionnelle et de la filière économique des entreprises d'architecture ;
    – faciliter les actions prônant la valorisation des métiers de la branche professionnelle des entreprises d'architecture ;
    – développer et privilégier le conseil et le dialogue social au niveau national et régional ;
    – développer l'impact du dialogue social auprès des employeurs et des salariés.

    Les modalités de mise en œuvre des décisions des commissions nationales paritaires en matière de communication et de représentation extérieure sont déterminées de manière consensuelle et unanime. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités d'application aux entreprises de moins de 50 salariés

    Les partenaires sociaux ont considéré que cet avenant n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1.

    En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord est à effet immédiat.