Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Textes Attachés : Avenant du 23 mai 2024 relatif à la composition des commissions paritaires nationales et territoriales

Extension

Etendu par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 mai 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT SYNATPAU ; CGT FNSCBA ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2024-30

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Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

    • Article

      En vigueur


      Dans le souci de clarifier la composition des commissions paritaires nationales et territoriales prévues aux articles XV.1 et suivants, XV.2 et suivants, et XV.3 et suivants de la convention collective nationale des entreprise d'architecture, la CPPNI de la branche professionnelle des entreprises d'architecture a rédigé un article supplémentaire intitulé « Article XV.4 “Composition des commissions paritaires nationales et territoriale” ».

  • Article 1er

    En vigueur

    Composition des commissions paritaires nationales et territoriales

    La rédaction de l'article XV. 4 « Composition des commissions paritaires nationales et territoriales » est la suivante :

    « Lesdites commissions sont composées de deux collèges, un collège salariés et un collège employeurs, à parité en nombre de sièges de représentants.

    Le nombre de sièges est fixé entre 10 et 12 pour chaque collège, le collège ayant le plus d'organisations syndicales représentatives fixant le nombre définitif entre 10 et 12 suivant le contexte au prorata de représentativité et d'adaptabilité.

    L'autre collège applique le nombre de sièges fixé par le collège ayant le plus d'organisations syndicales représentatives.

    La composition est la suivante :
    – collège salariés : 10 à 12 représentants désignés par leurs organisations respectives, à répartir entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ;
    – collège employeurs : 10 à 12 représentants désignés par leurs organisations respectives, à répartir entre les organisations syndicales d'employeurs représentatives dans la branche.

    À défaut d'accord différent entre les organisations syndicales dans un délai maximum de 6 mois après la publication de l'arrêté ministériel, le nombre de sièges est attribué aux organisations syndicales au prorata de leur représentativité fixée par ledit arrêté. La fixation définitive des sièges est alors établie en prenant en compte les ajustements au plus près des pourcentages.

    Chaque organisation syndicale représentative dispose d'au moins 1 siège.

    Chaque représentant salarié et employeur doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors des réunions pour pouvoir siéger et négocier. »

  • Article 2

    En vigueur

    Numérotation du chapitre XV relatif aux commissions paritaires

    La création de l'article XV. 4 « Composition des commission paritaires nationales et territoriales » vient modifier la numérotation du chapitre XV « Commissions paritaires » de la convention collective nationale de la manière suivante :
    – les articles actuellement numérotés XV. 4 à XV. 4.2.3.3 relatifs au financement du paritarisme deviennent les articles XV. 5 à XV. 5.2.3.3 ;
    – l'article actuellement numéroté XV. 4.3 relatif à l'association paritaire de gestion du paritarisme devient l'article XV. 5.3.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités d'application aux entreprises de moins de 50 salariés

    Les partenaires sociaux ont considéré que cet avenant n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1.

    En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord est à effet immédiat.