Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois - Convention collective nationale du 15 mai 1990
Annexe II : Salaires et accessoires de salaires - Convention collective nationale du 15 mai 1990
Annexe III : Durée et aménagement du temps de travail - Convention collective nationale du 15 mai 1990
Annexe IV : Congés payés - Convention collective nationale du 15 mai 1990
Accord national du 18 novembre 1996 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant du 7 février 1997 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
Accord du 12 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 11 du 9 juillet 1999 relatif à la prévoyance
Avenant du 29 octobre 1999 relatif à la formation professionnelle continue
Accord du 27 octobre 2000 relatif à la réduction et l' aménagement du temps de travail dans le secteur de la marée
Avenant du 31 décembre 2002 portant modification de la convention collective en ses articles 7.1 et suivants
ABROGÉAvenant du 31 décembre 2003 relatif au travail de nuit
Avenant du 16 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 16 janvier 2004 relatif à la formation professionnelle (CQP employé polyvalent des produits de la mer)
Accord du 18 mars 2005 portant diverses modifications
Avenant du 26 novembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant à l'accord du 27 octobre 2000 sur l'ARTT dans le secteur de la marée, modification de l'article 2.2.1 " Heures supplémentaires. - Contingent " Avenant du 25 novembre 2005
Avenant à l'accord du 27 octobre 2000 sur l'ARTT dans le secteur de la marée, annexe V, institution d'un compte épargne-temps Avenant du 25 novembre 2005
ABROGÉAccord du 26 janvier 2006 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle
Accord du 19 décembre 2006 portant création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Avenant du 19 décembre 2006 portant modification au chapitre VII de la convention collective (régime de prévoyance)
Avenant n° 20 du 24 janvier 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 23 du 15 mai 2008 à l'annexe III relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 25 du 9 juillet 2008 à l'accord du 27 octobre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 26 du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 27 du 26 juin 2009 relatif aux heures supplémentaires
Avenant n° 28 du 26 juin 2009 à l'accord du 19 décembre 2006 relatif à l'observatoire des métiers et des qualifications
Avenant n° 30 du 18 décembre 2009 portant sur les organismes assureurs du régime de prévoyance
Avenant n° 31 du 18 décembre 2009 relatif à l'aménagement des garanties du régime de prévoyance
Avenant n° 33 du 28 juin 2011 relatif à la création d'une commission paritaire
Avenant n° 35 du 13 juin 2012 à l'accord du 26 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 39 du 26 juin 2014 modifiant le chapitre VI de la convention
Avenant n° 40 du 26 juin 2014 modifiant le chapitre VII de la convention
Avenant n° 42 du 10 juin 2016 portant modification du chapitre VII « Prévoyance »
Accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la réécriture de la convention collective nationale
Avenant du 14 février 2018 portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 14 février 2018 portant sur la révision du chapitre VII « Prévoyance »
Avenant n° 1 du 25 septembre 2018 à l'avenant du 14 février 2018 relatif aux salaires
Avenant n° 1 du 25 septembre 2018 à l'avenant du 14 février 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 25 septembre 2018 à l'avenant du 14 février 2018 relatif à la prévoyance (chapitre VII)
Avenant du 27 septembre 2018 à l'avenant n° 44 du 18 mai 2017 portant réécriture de la convention collective
Accord du 24 janvier 2019 relatif aux seuils de désignation et au nombre de délégués syndicaux
Avenant n° 1 du 24 janvier 2019 à l'avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la révision de l'article 6.1.1 de la convention
Accord du 5 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 5 septembre 2019 relatif au classement du certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée
Accord du 26 novembre 2020 relatif à la création d'une 7e partie à l'annexe III « Durée et aménagement du temps de travail »
Avenant du 26 novembre 2020 relatif à la révision de l'article 1.7.4 de la convention collective
Avenant du 17 mars 2021 relatif au régime de « prévoyance » et modifiant le chapitre VII de la convention collective
Avenant du 17 mars 2021 relatif au travail de nuit
Accord du 17 juin 2022 relatif au travail intermittent
Avenant n° 2 du 26 avril 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 6-1 « Indemnisation complémentaire des absences »
Accord du 4 juillet 2023 relatif au dispositif de reconversion et promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 24 janvier 2024 portant amélioration et création de garanties relatives aux accessoires de rémunération
Avenant n° 3 du 3 avril 2024 relatif à la modification de l'article 6.1 « Indemnisation complémentaire des absences »
Accord du 29 novembre 2024 relatif à la détermination des catégories objectives
Accord du 30 avril 2025 relatif au financement du paritarisme
Avenant du 30 octobre 2025 relatif à la modification de l'article 5-4 « Jours de congés d'ancienneté »
En vigueur
L'article 6.1.1 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs prévoit le paiement par l'employeur aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté en incapacité médicale de travail pour cause de maladie, d'accident, d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Le bénéfice de cette indemnisation complémentaire permet de maintenir une partie de la rémunération brute du salarié médicalement incapable de revenir travailler.
Il était initialement prévu que l'indemnité complémentaire ne devait être versée qu'après l'expiration d'un délai de carence de 3 à 7 jours en fonction de l'ancienneté du salarié. Ce délai de carence ne s'applique pas en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Un avenant n° 2 a été signé le 26 avril 2023 et étendu le 24 octobre 2023, dans lequel il a été convenu de ne pas appliquer le délai de carence en cas d'hospitalisation du salarié pour cause de maladie, d'accident, professionnel ou non.
Pour autant, la condition d'ancienneté minimale d'une année reste opposable aux salariés bénéficiant de l'indemnisation complémentaire dès le premier jour d'absence. Les parties souhaitent le confirmer via l'article 1er ci-dessous, lequel a valeur interprétative.
Ensuite :
– la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche prévoit la suppression du délai de carence de 3 jours pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale pour les femmes subissant, à partir du 1er janvier 2024, une interruption spontanée de grossesse avant la 22e semaine d'aménorrhée ;
– l'article 64 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 relative au financement de la sécurité sociale pour 2024, supprime le délai de carence de 3 jours pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, pour les femmes contraintes de cesser le travail afin de subir une interruption médicale de grossesse (IMG).Les parties ont souhaité ajouter aux causes de suppression du délai de carence des indemnités complémentaires prévues par l'article 6.1.1 de la convention collective nationale, les deux causes d'incapacité médicales ci-dessus.
Par souci de clarté :
– le paragraphe stipulant les causes de suppression est entièrement réécrit ;
– le tableau figurant dans l'article 6.1.1 est supprimé et remplacé par un autre faisant apparaître les causes de suppression du délai de carence et ses conséquences sur l'indemnisation du salarié.C'est après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.
Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :
En vigueur
Interprétation relative à l'application de la condition d'ancienneté minimale d'une année stipulée au 1er paragraphe de l'article 6.1.1Aucune exception à la condition d'ancienneté minimale d'une année pour bénéficier de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par le code de la sécurité sociale, n'est stipulée au premier paragraphe de l'article 6.1.1 de la convention collective nationale.
La condition d'ancienneté minimale d'une année est donc opposable au salarié quelle que soit la cause de son incapacité médicale.
Cela est donc le cas si la cause de cette incapacité ouvre droit au versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article 6.1.1 de la convention collective nationale dès le 1er jour d'absence.
(1) L'article 1er, qui se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse est exclu de l'extension en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail qui ne prévoient l'extension que des conventions ou accords collectifs créant ou modifiant le droit conventionnel existant.
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)En vigueur
Modification de l'article 6.1.1 de la convention collective nationaleLe paragraphe : « En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'absence. L'indemnisation sera également versée dès le premier jour d'absence en cas d'hospitalisation du salarié pour cause de maladie ou d'accident, professionnel ou non. » est supprimé et remplacé par un paragraphe rédigé comme suit :
« L'indemnisation est versée dès le premier jour d'absence en cas :
– d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– d'hospitalisation du salarié pour cause de maladie ou d'accident, professionnel ou non ;
– d'incapacité résultant d'une interruption spontanée de grossesse ayant lieu avant la 22e semaine d'aménorrhée ;
– d'incapacité résultant d'interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue par le code de la santé publique. »À des fins de clarification des stipulations déjà existantes, les parties conviennent de remplacer le tableau figurant à l'article 6.1.1 par le tableau suivant, lequel comporte une colonne supplémentaire relative aux cas de suppression du délai de carence ci-dessus :
Ancienneté 1re période 90 % du salaire brut
moins IJSS [1] brutes, en jours2de période 66,66 % du salaire brut
moins IJSS [1] brutes, en joursDélai de carence, en jours Cas de suppression
du délai de carence [2], en jours1 an à moins de 4 ans 30 30 7 0 4 ans à moins de 11 ans 40 40 3 0 11 ans à moins de 16 ans 50 50 3 0 16 ans à moins de 21 ans 60 60 3 0 21 ans à moins de 26 ans 70 70 3 0 26 ans à moins de 31 ans 80 80 3 0 À partir de 31 ans 90 90 3 0 [1] Indemnités journalières de sécurité sociale.
[2] Accident du travail ; maladie professionnelle ; hospitalisation du salarié ; interruption spontanée de grossesse avant la 22e semaine d'aménorrhée ; interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue par le code de la santé publique.En vigueur
Autres stipulations de l'article 6.1.1
Les autres stipulations de l'article 6.1.1 de la convention collective nationale sont inchangées.En vigueur
Date d'effet, formalité de dépôt et demande d'extensionL'article 1er du présent avenant s'impose avec effet rétroactif puisqu'il est interprétatif. (1)
Le surplus entrera en vigueur à compter du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
La partie la plus diligente procédera aux formalités de dépôt du présent avenant auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La partie la plus diligente présentera une demande d'extension de cet avenant auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
(1) Alinéa exclu de l'extension en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail qui ne prévoient l'extension que des conventions ou accords collectifs créant ou modifiant le droit conventionnel existant.
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)En vigueur
Durée, révision et dénonciation de l'avenantLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision totale ou partielle du présent avenant. (1)
Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée ou par voie électronique avec avis de réception, à la connaissance des autres parties signataires. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. (2)
L'avenant pourra également être dénoncé avec un préavis de 3 mois selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la dénonciation.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit d'une part, que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et d'autre part, que les règles relatives à la conclusion des conventions et accords sont applicables à l'avenant de révision.
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes desquelles un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)En vigueur
Justifications de l'absence de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésLa branche du mareyage comptait selon les dernières statistiques publiées par l'INSEE au jour des présentes, 95 % d'entreprises employant moins de 50 salariés. Parmi ces dernières, 63 % comptaient moins de 10 salariés. Les petites et moyennes entreprises constituent donc la quasi-totalité des entreprises de la branche.
Il en résulte que les organisations syndicales patronales et salariées signataires, ont nécessairement adapté les stipulations du présent avenant à l'environnement et aux contraintes des entreprises de moins de 50 salariés.
En conséquence, il est inutile de surajouter des stipulations supplémentaires spécifiques relatives aux entreprises de moins de 50 salariés, étant donné que le présent avenant leur est déjà adapté.