Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
Textes Attachés
Accord national du 29 mars 1985 relatif à la mise en place des TUC
Accord du 6 février 1987 relatif aux orientations de la formation professionnelle
Accord du 19 octobre 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité CES
Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent
Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent - Annexe I
Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent
ABROGÉAnnexe Personnel occasionnel Accord du 28 septembre 1991
Accord-cadre du 19 mars 1993 relatif aux contrats de travail intermittent
Accord-cadre du 19 mars 1993 relatif aux contrats de travail intermittent
Protocole d'accord du 2 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 19 janvier 1996 relatif à la mise en œuvre de l'accord du 2 décembre 1994 sur la formation professionnelle
Accord du 22 mars 1996 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 juillet 1996 relatif aux classifications
Procès-verbal n° 31 du 14 mars 1997 relatif à l'interprétation par la commission paritaire nationale de conciliation de l'article 1er de la convention collective
Avenant du 23 janvier 1998 relatif aux conditions de formation des emplois-jeunes
Procès-verbal n° 35 du 26 juin 1998 relatif à l'interprétation par la commission nationale de conciliation
Accord du 15 mai 1998 relatif à la redéfinition du champ d'application de le convention collective
Accord de branche du 8 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Protocole d'accord du 28 février 2002 relatif à la classification des emplois et des rémunérations
Avenant du 27 mars 2003 à l'accord ARTT du 3 octobre 2002 et portant sur le travail le dimanche et les jours fériés
Avenant du 5 juin 2003 à l'accord ARTT portant sur le travail des femmes enceintes
Avenant du 5 février 2004 relatif à la période d'essai des cadres
Avenant du 5 février 2004 relatif au contrat de garanties collectives (prévoyance)
Avenant du 5 février 2004 relatif au protocole d'accord portant institution d'un régime de prévoyance obligatoire et portant création d'une annexe V
Protocole technique du 5 février 2004 relatif à l'accord du 5 février 2004 instituant un régime de prévoyance
Accord du 5 février 2004 relatif à la création d'un chapitre XIII relatif à la prévoyance
Lettre d'adhésion de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à ses avenants Lettre d'adhésion du 8 septembre 2004
Avenant du 19 novembre 2004 portant modification du chapitre XI
Accord du 19 novembre 2004 relatif au chapitre XII sur les emplois repères
Protocole d'accord du 14 janvier 2005 relatif à la création d'une annexe VI
Protocole d'accord du 14 janvier 2005 relatif à la création d'un avenant modifiant la convention
Accord du 14 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5-05 du 18 mars 2005 relatif à la journée de solidarité
Avenant n° 6-05 du 20 mai 2005 à l'accord relatif à l'institution d'un régime de prévoyance
Avenant n° 7-05 du 20 mai 2005 relatif au contrat de garanties collectives
Avenant n° 8-05 du 20 mai 2005 relatif au protocole d'accord technique
Protocole d'accord collectif n° 11-05 du 10 novembre 2005 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 2-06 du 2 mars 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 3-06 du 30 novembre 2006 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 6-06 du 30 novembre 2006 relatif au CDI intermittent et à l'abrogation du temps partiel annualisé
Avenant n° 7-06 du 30 novembre 2006 relatif à la réécriture de certaines dispositions de la convention collective
Avenant n° 01-07 du 26 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 02-07 du 26 septembre 2007 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant du 4 décembre 2007 relatif au procès-verbal n° 41 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Avenant n° 02-08 du 6 mars 2008 relatif aux salaires au 1er mars 2008
Avenant n° 03-08 du 6 mars 2008 relatif à la création du contrat à durée indéterminée intermittent
Avenant n° 04-08 du 6 mars 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 05-08 du 22 avril 2008 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 06-08 du 24 septembre 2008 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 08-08 du 19 novembre 2008 portant modification du titre de la convention collective
Avenant n° 09-08 du 19 novembre 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 10-08 du 19 novembre 2008 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
Avenant n° 11-08 du 17 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-09 du 20 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 2-09 du 11 juin 2009 portant modifications de la convention
Avenant n° 3-09 du 11 juin 2009 portant abrogation de l'annexe IV de la convention
Avenant n° 04-09 du 4 novembre 2009 portant application de dispositions dérogatoires
Avenant n° 07-09 du 9 décembre 2009 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 07-09 du 9 décembre 2009 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 01-10 du 27 avril 2010 relatif à la validation des accords d'entreprise
Avenant n° 2-10 du 7 juillet 2010 relatif au système de classification
Avenant n° 03-10 du 7 juillet 2010 relatif à la convention de forfait en jours sur l'année
Avenant n° 04-10 du 21 septembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 05-10 du 24 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 06-10 du 24 novembre 2010 relatif au droit syndical
Avenant n° 1-11 du 9 février 2011 relatif au changement d'OPCA
Avenant n° 2-11 du 12 avril 2011 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 3-11 du 24 juin 2011 relatif à la prévention santé au travail
Avenant n° 4-11 du 24 juin 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 01-12 du 14 juin 2012 relatif à la période d'essai
Avenant n° 03-12 du 25 septembre 2012 relatif à la mise à jour de la convention
Avenant n° 04-12 du 20 novembre 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-13 du 14 novembre 2013 relatif au temps de travail
Avenant n° 02-13 du 14 novembre 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-15 du 15 juin 2015 relatif au temps partiel
Avenant n° 02-15 du 15 juillet 2015 relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 03-15 du 15 juillet 2015 relatif à la maladie
Avenant n° 04-15 du 1er décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-16 du 14 janvier 2016 relatif à la prévoyance
Avenant n° 01-17 du 8 mars 2017 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Avenant n° 03-17 du 10 octobre 2017 relatif au régime complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 02-18 du 1er février 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
ABROGÉAvenant n° 03-18 du 1er février 2018 relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 05-18 du 14 juin 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 06-18 du 14 juin 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 07-18 du 14 juin 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 08-18 du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 10-18 du 10 décembre 2018 relatif à l'ordre public conventionnel
Avenant n° 01-19 du 8 janvier 2019 relatif aux salaires au 1er janvier 2019
ABROGÉAvenant n° 02-19 du 25 avril 2019 relatif aux actions de professionnalisation des dispositifs d'alternance
Avenant n° 03-19 du 25 avril 2019 relatif aux indemnités kilométriques
Avenant n° 04-19 du 27 juin 2019 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la modification de l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 03-20 du 22 janvier 2020 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 2 juillet 2020 à l'avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la rémunération minimum de branche
Avenant n° 05-20 du 10 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle (chapitre VIII)
Avenant n° 06-20 du 8 octobre 2020 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 07-20 du 8 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 4 novembre 2020 relatif à la mise en place de bons syndicaux
Avenant n° 04-20 du 4 novembre 2020 relatif au dialogue social
Avenant n° 02-21 du 7 janvier 2021 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 03-21 du 7 octobre 2021 relatif à la désignation d'un organisme gestionnaire unique des fonds de solidarité et d'action sociale
Avenant n° 05-21 du 15 novembre 2021 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 2 décembre 2021 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 01-22 du 13 mars 2022 relatif au dialogue social
Avenant n° 03-22 du 24 mai 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 07-22 du 27 octobre 2022 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 08-22 du 27 octobre 2022 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord n° 09-22 du 27 octobre 2022 relatif au prolongement de la date d'utilisation du reliquat des bons syndicaux
Avenant n° 10-2022 du 6 décembre 2022 relatif à la révision des systèmes de classification et de rémunération
Avenant n° 01-23 du 8 février 2023 relatif à la rémunération minimum de branche
Avenant n° 02-23 du 15 juin 2023 relatif à la rémunération minimum de branche
Avenant n° 04-23 du 14 septembre 2023 relatif à la modification de la convention collective (annexe 1)
Avenant n° 01 du 2 octobre 2023 à l'avenant n° 10-22 du 6 décembre 2022 relatif à la révision des systèmes de classification et de rémunération
Accord n° 03-23 du 14 décembre 2023 relatif à la mise en place des bons syndicaux
Avenant n° 01-24 du 7 février 2024 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 03-24 du 12 juin 2024 relatif au statut des cadres
Avenant n° 04-24 du 24 septembre 2024 relatif à la création d'un nouveau chapitre à la convention collective (chapitre XV « Dispositions relatives aux assistant(e)s maternel(le)s »)
Accord n° 05-24 du 7 novembre 2024 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 06-24 du 17 décembre 2024 relatif aux dispositions spécifiques pour le palier 4
Avenant n° 01 du 12 février 2025 à l'avenant n° 05-24 du 7 novembre 2024 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 01-25 du 10 octobre 2025 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 02-25 du 10 octobre 2025 relatif au régime de prévoyance
En vigueur
Les partenaires sociaux au travers de la signature du présent avenant modifient d'une part, la définition du statut cadre afin de tenir compte de l'avenant n° 10-22 révisant les systèmes de classification et de rémunération.
D'autre part, le présent avenant a pour objet d'actualiser et sécuriser les dispositions conventionnelles applicables aux cadres par la révision de certains articles devenus obsolètes.
En vigueur
Cadre juridique
Le présent avenant a pour objet de réviser les différents articles du chapitre XI intitulé « Dispositions spécifiques aux cadres » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.En vigueur
Champ d'applicationLe présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, les règles relatives au statut cadre au sein de la branche professionnelle s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « Dispositions relatives au statut cadre » ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.En vigueur
Modification du chapitre XI « Dispositions spéciales pour les cadres »Le chapitre XI « Dispositions spéciales pour les cadres » est rédigé comme suit :
« Article 1er
DéfinitionArticle 1.1
De droit, les emplois rattachés à l'emploi repère de “ Directeur (trice)/ cadre fédéral ” ont un statut cadre.
Article 1.2
De même, dès lors que les niveaux minimums décrits dans le tableau ci-dessous sont atteints dans les critères formation requise, complexité de l'emploi et autonomie pour les emplois rattachés aux emplois repère d'“ Assistant (e) de gestion ou de direction ”, de “ Personnel administratif ou financier ” ou de “ Coordinnateur (trice)/ encadrement ”, alors ces emplois ont un statut cadre.
Emplois repères Niveaux minima requis nécessaires dans les critères Critère 1. Formation Critère 2. Complexité Critère 3. Autonomie Assistant(e) de gestion ou de direction 4 4 3 Personnel administratif et financier 5 4 3 Coordinateur(trice) / encadrement 4 4 4 Les niveaux de positionnements exigés ci-dessus sont cumulatifs.
Les partenaires sociaux réouvriront des négociations sur le périmètre du statut cadre.
Article 1.3
Les emplois visés aux articles 1.1 et 1.2 du présent chapitre ne constituent pas une liste limitative.
En l'absence de rattachement de l'emploi au statut cadre dans les conditions prévues aux articles 1.1 et 1.2, les dispositions du présent chapitre sont applicables dès lors que l'emploi considéré entre dans la définition posée ci-après, dans l'esprit de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Ainsi, sont assimilés cadres, les salariés occupant un poste de travail qui répondent à l'un au moins des trois critères suivants :
a) Avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;
b) Exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres salariés ;
c) Exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvant être considérés comme ayant délégation de l'autorité du chef d'entreprise ou de la cheffe d'entreprise. Cette disposition renvoie au représentant légal de l'association ou de l'organisme de droit privé sans but lucratif employant des salariés et relevant de la présente convention collective.Les emplois assimilés de médecin et de psychologue ont le statut cadre au titre du critère suivant : “ avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ”.
En tout état de cause, le rattachement par l'employeur de l'emploi au statut cadre s'effectue à partir de la fiche de poste comme mentionnée à l'article 2.1 du chapitre XII, établie par ce dernier et permettant de déterminer si l'emploi présente les caractéristiques nécessaires de rattachement audit statut.
Article 2
Reconnaissance du statut de cadreLe contrat de travail doit obligatoirement mentionner la qualité de cadre.
Article 3
Période d'essaiLa période d'essai est définie à l'article 4 du chapitre III de la présente convention collective. Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment à condition de respecter le délai de prévenance tel que fixé par la loi.
À la fin de la période d'essai, s'il n'y a pas de dénonciation, le contrat de travail prend son plein effet.
Article 4
Rupture du contrat de travailQue la résiliation du contrat de travail soit le fait de l'une ou de l'autre des parties, la durée du délai-congé (préavis) est fixée, après la période d'essai, à trois mois, sous réserve des dispositions spécifiques au droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Dans le cas d'inobservation du préavis, par l'une ou l'autre des parties, sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements dont le cadre aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à expiration du délai-congé.
Quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, le cadre est autorisé à s'absenter deux heures par jour de travail ou une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi, à prendre en accord avec l'employeur.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.
Article 5 (1)
Indemnités de licenciementLe cadre licencié, alors qu'il compte plus d'un an de présence au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité de licenciement est calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté (et au prorata pour l'année commencée) depuis l'entrée dans l'entreprise.
Le salaire de base servant au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des douze derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire moyen des trois derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui a été versée pendant cette période est prise en compte pro rata temporis.
Ladite indemnité ne peut dépasser une somme égale à neuf mois de salaire et ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations, y compris le montant des indemnités de départ en retraite, que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Article 6
Régime de retraite et de prévoyanceÀ compter du premier jour dans l'exercice de fonction en qualité de cadre, les cadres et assimilés sont obligatoirement inscrits :
– à un régime de retraite complémentaire, dépendant de l'Agirc-Arrco ;
– à un régime de prévoyance, dont le taux de cotisation est au minimum de 1,5 % sur le salaire limité au plafond de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'employeur, conformément aux dispositions légales et à celles relatives à la prévoyance visées au chapitre XIII de la présente convention collective.Article 7
Conventions de forfait en jours sur l'annéeLe personnel d'encadrement tel que défini à l'article 1er du chapitre XI de la convention collective est normalement assujetti aux règles relatives à la durée du travail définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Néanmoins, un forfait annuel en jours pourra être proposé par l'employeur selon les dispositions spécifiques énumérées ci-dessous aux cadres expressément définis ci-après.
Article 7.1
Mise en œuvreLa mise en œuvre à l'initiative de l'employeur d'un forfait annuel en jours, pour les salariés expressément définis ci-après à l'article 7.2 qui l'acceptent, doit faire l'objet d'une négociation dans les entreprises ou établissements où existent des représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs.
Lorsque, dans ces entreprises ou établissements, la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut proposer aux salariés définis ci-après la mise en œuvre d'un forfait annuel en jours selon les dispositions ci-dessous énoncées.
Dans les entreprises non dotées de représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs, l'employeur pourra proposer aux salariés définis ci-après à l'article 7.2 l'application d'un forfait annuel en jours selon les modalités et conditions suivantes énoncées ci-après.
La mise en place du forfait annuel en jour requiert l'accord écrit du salarié par la signature d'une convention individuelle de forfait jour. Celle-ci peut être incluse au contrat de travail du salarié, en complément des mentions obligatoires prévues à l'article 3 chapitre III de la présence convention collective.
Le refus du salarié n'est pas constitutif d'une faute.
La convention individuelle stipule :
– l'appartenance à la catégorie définie dans le présent chapitre ;
– le nombre de jours à travailler au cours de la période de référence ;
– la rémunération forfaitaire correspondante ;
– les modalités de dépassement du forfait annuel et la majoration correspondante ;
– les modalités de contrôle de la charge de travail ;
– le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur ;
– les dispositions conventionnelles relatives aux cadres et au forfait jour applicables dans l'entreprise.Article 7.2
BénéficiairesL'employeur peut proposer une convention de forfait en jour sur l'année aux salariés cadres tels que définis à l'article 1er du chapitre XI de la convention collective. Les cadres visés sont ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Article 7.3
Nombre de jours travaillésLa convention individuelle de forfait détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait annuel en jours est défini.
Le nombre de jours à travailler est fixé à 210 jours ouvrés par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs définie au sein de la convention individuelle (période de référence). Ce nombre de jours est établi sur la base d'un droit intégral à congés payés légaux et conventionnels.
Le décompte du temps de travail se fera en journée complète ou en demi-journée.
Est considéré comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 h 00.
Les salariés assujettis à un forfait annuel en jours, peuvent bénéficier avec l'accord de leur employeur d'un forfait jours réduit inférieur à 210 jours. Dans ce cas, la convention individuelle de forfait doit spécifier le nombre de jours que le salarié doit travailler sur la période de référence.
Le cas échéant, la rémunération des salariés au forfait en jours réduit sera proportionnelle au nombre de jours travaillés.
Article 7.4
Repos complémentairesAfin de permettre le respect du forfait annuel en jours convenu, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos s'ajoutant aux congés payés, aux congés conventionnelles supplémentaires et aux jours fériés chômés.
Le nombre de jours de repos variera selon les années, en fonction du nombre de jours de l'année considérée, des repos hebdomadaires et du positionnement des jours fériés, de telle sorte que le forfait annuel soit respecté (210 jours par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs).
Les jours de repos complémentaires liés à cet aménagement du temps de travail des cadres doivent être pris par journée ou demi-journée, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l'entreprise.
Les jours de repos complémentaires devront être pris de manière régulière au cours de la période de référence d'exécution du forfait.
Les jours de repos complémentaires non pris en fin de période de référence sont perdus.
Article 7.5
Entrée et sortie en cours de période de référenceEn cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence entamée, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, du nombre éventuel de jours de congés payés (légaux et conventionnels) pouvant être pris sur la période et d'un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
Exemple : si la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre, il convient d'opérer le calcul suivant le nombre de jours calendaires (de la date d'embauche au 31 décembre de l'année N) – le nombre de jours de repos hebdomadaire (de la date d'embauche au 31 décembre de l'année N) – le nombre de jours fériés chômés au réel – le nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels pouvant être pris au cours de la période – le prorata des jours de repos supplémentaires + la journée de solidarité (si elle n'a pas encore été effectuée dans l'entreprise).
Article 7.6
Gestion des absencesEn cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif tel que défini par le code du travail ou la présente convention collective, égale ou supérieure à une demi-journée, la rémunération mensuelle sera réduite au prorata de la durée de l'absence.
Chaque journée d'absence sera valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés du forfait jour. La rémunération annuelle s'entend de la rémunération de base (art. 1.1 du chapitre V), de l'expérience professionnelle (art. 1.2 du chapitre V), de la prime définie à l'article 7.9 du présent chapitre et de tout autre élément de rémunération accordé en contrepartie ou à l'occasion de la prestation de travail.
Elle est déterminée par le calcul suivant : (rémunération annuelle divisée par le nombre de jour inscrits au forfait) multiplié par le nombre de jour d'absence. En cas de demi-journée, le résultat sera divisé par deux.
Exemple : pour une absence de 2 jours non indemnisés, la retenue devra être de : (40 000 € / 210 jours) × 2 = 190 € × 2 = 380 €.
Article 7.7
Dépassement du plafondLe plafond tel que fixé dans la convention individuelle de forfait, pourra de manière exceptionnelle être dépassé. Conformément aux dispositions légales, le salarié qui le souhaite peut, avec l'autorisation exprès de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La renonciation aux jours de repos supplémentaires et le dépassement du plafond repose sur l'accord écrit de l'employeur et du salarié.
Cette possibilité doit être établie par écrit dans la convention individuelle qui précise dans tel cas, le nombre de jours travaillés dans l'année, qui ne peut excéder un nombre maximal de 218. La convention individuelle doit mentionner le taux de la majoration qui ne peut être inférieure à 15 %, applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires au-delà de 210 jours.
Article 7.8
Durée maximale du travailLes règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives), au repos hebdomadaire (24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien, en principe le dimanche suivi ou précédé d'un repos quotidien), et à 6 jours de travail maximum par semaine, leur sont applicables.
En revanche, les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
– aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires de travail ;
– aux durées légales et conventionnelles quotidienne maximale du travail ;
– aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires maximales de travail.Les salariés concernés par une convention de forfait en jours gèrent en autonomie l'organisation de leur temps de travail afin de respecter les dispositions visées ci-dessus.
Par un suivi régulier, l'employeur s'assure que la charge de travail et l'amplitude journalière permettent aux salariés de respecter notamment les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.
7.8.1. Travail le dimanche et les jours fériés chômés (2)
Lorsque les nécessités de service obligent un salarié en forfait jour à travailler un jour férié ou un dimanche, il bénéficie en contrepartie de ce temps travaillé d'un repos compensateur de remplacement, d'une durée équivalente, majorée de 50 %. Ce temps de repos doit être pris dans les trois mois suivants.
À partir du 4e mois, à défaut de pouvoir prendre ce repos compensateur en raison notamment des nécessité de service ou d'arrêt de travail, le salarié bénéficie d'une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %, applicable à la rémunération de cette journée ou demi-journée travaillée.
Article 7.9
RémunérationLa rémunération forfaitaire, versée mensuellement au salarié au regard de la grille conventionnelle de classification, est indépendante du nombre de jours ou demi-journées de travail effectif accompli durant la période de paie et du nombre d'heures de travail effectif accompli au cours d'une journée.
Les partenaires sociaux rappellent que la rémunération d'un salarié en forfait jour doit être en rapport avec les sujétions que son travail implique. La rémunération doit notamment tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, de sa charge de travail et des impératifs d'amplitude horaire correspondant et dépassant la durée légale. Afin de tenir compte de la sujétion particulière liée au forfait en jours, les cadres ayant conclus une convention de forfait en jours bénéficieront d'une prime de forfait. Cette prime de forfait jours ne peut être inférieure à 1 200 € bruts annuels. Elle est versée mensuellement par douzième.
Les partenaires sociaux s'engagent à réouvrir des négociations chaque année sur le montant minimum de la prime.
En cas de forfait jour réduit, inférieur à 210 jours la prime de forfait sera calculée au prorata.
Article 7.10
Suivi des jours travaillésUn planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel de contrôle des journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur.
À cet effet, les cadres concernés doivent remettre, une fois par mois à l'employeur, qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre. Ce document peut prendre différentes formes (papier, numérique …).
À la fin de chaque semaine de travail, les salariés au forfait en jours devront informer leur supérieur hiérarchique de l'horaire de début et de fin de chaque journée et/ ou demi-journée de travail.
L'amplitude maximale journalière des salariés en convention de forfait est de 13 heures.
Dès lors, le nombre de jours travaillés fait l'objet de la tenue d'une comptabilité faisant apparaître le nombre et les dates des journées ou demi-journées travaillées ainsi que les dates et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés ou repos complémentaire).
À la fin de chaque période de référence, la direction établira un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées.
Il est entendu que ce suivi a pour but de contrôler la charge de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé des salariés en apportant tous les correctifs nécessaires.
S'il est constaté une charge de travail anormale, l'employeur devra organiser un entretien avec le salarié dans les plus brefs délais. Il sera tenu compte de celui-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge de travail. Les mesures correctives prises devront faire l'objet d'un document écrit.
En outre, les représentants du personnel devront être consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait, les modalités de suivi de la charge de travail et les moyens d'en assurer une meilleure régulation.
Article 7.11
Entretien périodiqueUn entretien trimestriel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Par ailleurs, chaque salarié aura la possibilité par tout moyen et à tout moment en cours d'année de solliciter un entretien avec son employeur, afin de faire part de toute difficulté.
Le cas échéant, à l'issue de cet entretien, un compte-rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures pertinentes à mettre en œuvre par l'employeur afin de rétablir dans les plus brefs délais des conditions de travail satisfaisantes.
Une action formation sur la gestion de la charge de travail pourra être mise en place à la demande de l'employeur ou du salarié.
Article 7.12
Exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnelDans la continuité des dispositions précédentes relatives au suivi de la charge de travail, les salariés bénéficiant du statut cadre au forfait jour et titulaire d'un mandat syndical ou de représentation du personnel, doivent pouvoir trouver les conditions d'exercice permettant d'assurer un équilibre entre leur vie personnelle, l'activité professionnelle et l'exercice d'activités électives et/ ou syndicales.
Le décompte des heures de délégation se fait par demi-journée égale à 3,5 heures.
Lors de l'entretien individuel visé à l'article 7.11 du présent chapitre, les conditions d'exercice du mandat au regard de l'activité professionnelle sont abordées, notamment en ce qui concerne la prise de temps de délégation.
Article 8
Modalités du droit à la déconnexionL'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, doit respecter leur vie personnelle. L'employeur porte une attention particulière à ce que l'utilisation des NTIC ne créée pas des risques professionnels liés à la surcharge du travail.
À cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion en dehors du temps de travail, pendant les jours de repos hebdomadaires et les congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des jours habituels de travail.
Les salariés ne peuvent pas être sanctionnés pour ne pas avoir répondu à une sollicitation, en dehors du temps de travail, lors des jours de repos hebdomadaires ou pendant toute période de suspension du contrat de travail (hors exigence liée à la restitution temporaire du matériel afin d'assurer la continuité de l'activité).
Article 9
Égalité professionnelle femme-hommeLes partenaires sociaux réaffirment le principe selon lequel les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de carrière notamment en ce qui concerne la promotion professionnelle et l'accès aux responsabilités.
Il est rappelé que pour un même travail ou un travail de valeur égal, une égalité de rémunération entre tous les salariés doit être assurée.
L'accès au statut cadre doit reposer sur les compétences et aptitudes professionnelles abstraction faite de toutes autres considérations pouvant être liées, notamment, au sexe du salarié.
De même, les partenaires sociaux rappellent la nécessité d'assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. À qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes, les femmes et les hommes bénéficient de la même pesée, de la même reconnaissance de l'acquisition de compétences, des mêmes possibilités d'évolution professionnelle et du même statut pour la même fonction. »
(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, lesquelles prévoient une indemnité légale minimum dans le cadre des licenciements sans pour autant prévoir de plafonnement de montant. Ainsi, le plafonnement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne doit pas aboutir à ce que l'indemnité conventionnelle soit inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)(2) L'article 7.8.1 est étendu d'une part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-3 et suivants du code du travail qui prévoient le principe du repos dominical et les cas dans lesquels il peut être dérogé à ce principe et d'autre part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail selon lesquelles le 1er mai est un jour férié et chômé, le chômage du 1er mai ne pouvant pas être une cause de réduction du salaire et s'il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié devant être doublée.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)En vigueur
Révision
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales.En vigueur
Entrée en vigueur, dépôt et extensionLe présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère du travail, de la santé et des solidarités.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er jour du mois qui suit la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.
La prime de 1 200 euros bruts annuels entrera également en vigueur le 1er jours du mois qui suit la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension, mais devra être proratisée en fonction des mois restants à réaliser en fonction du forfait mis en place et de la période de référence du forfait annuel en jours.