Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

Textes Attachés : Avenant n° 50 du 10 janvier 2024 à l'avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical

Extension

Etendu par arrêté du 8 novembre 2024 JORF 16 novembre 2024

IDCC

  • 1801

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 janvier 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNSA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FAA CFE-CGC ; FBA CFDT ; Solidaires sociétés d'assistance,

Numéro du BO

2024-17

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Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

    • Article

      En vigueur


      Par le présent avenant, les parties signataires entendent réviser les dispositions relatives au crédit d'heures de branche de l'avenant n° 44 du 4 novembre 2019, ces dernières étant désormais inapplicables.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 4 relatif au crédit d'heures de branche

    L'article 4 de l'avenant n° 44 du 4 novembre 2019 est modifié comme suit :

    « Article 4
    Crédit d'heures de branche

    En complément des dispositions de l'article 1er du chapitre Ier du présent accord (1), un crédit d'heures mensuel est attribué à chaque fédération syndicale.

    Chaque organisation syndicale représentative bénéficie d'un quota fixe de 20 heures par mois, ainsi qu'un complément d'heures.

    Ce complément d'heures varie suivant le nombre d'organisations syndicales représentatives dans la branche :

    (En heures.)

    Nombre d'organisations syndicales représentatives12345678910
    Heures allouées en complément153045607590105120135150

    Ce crédit d'heures sera réparti au prorata du poids des organisations syndicales représentatives, tel que figurant dans l'arrêté de représentativité en vigueur publié par le ministère chargé du travail.

    Par ailleurs, afin de tenir compte de la charge de travail que représente la présidence d'un jury d'un titre ou d'une certification pour le compte de la branche des sociétés d'assistance, il est alloué un quota de 10 heures de délégation par an aux présidents de jury.

    La présidence (2) de l'observatoire des métiers de la branche bénéficie également de ce quota de 10 heures de délégation par an.

    Le crédit d'heures de branche est géré mensuellement, sans possibilité de report, par chaque fédération qui en communique l'utilisation simultanément au secrétariat de branche et à la direction des ressources humaines de l'entreprise concernée (nom du salarié, date, nombre d'heures visées).

    Le délai de prévenance concernant l'utilisation du crédit d'heures de branche doit être d'une durée raisonnable par rapport à la durée prévisible de l'absence du salarié mandaté.

    L'utilisation de ce crédit d'heures de branche est réservée aux salariés ayant, dans leurs entreprises et/ ou dans la branche, un mandat électif ou représentatif.

    Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, la société concernée lui accorde une autorisation d'absence rémunérée pour participer aux réunions de ces instances.

    La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.

    Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, la société concernée lui accorde une autorisation d'absence rémunérée pour participer à ce jury.

    Pour la bonne marche des entreprises et pour tenir compte des nécessités de leur activité, la prise des crédits d'heures, quelle que soit leur nature (légaux, conventionnels d'entreprise et de branche), fait l'objet d'une information dans le cadre d'un bon de délégation dont la forme est fixée par chaque entreprise. »

    (1) Avenant n° 44 du 4 novembre 2019.

    (2) Cette disposition vise à la fois le ou la président(e) et le ou la vice-président(e).

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant vise les sociétés ainsi que leurs salarié(e)s, appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance.

    Compte tenu de la nature de ses dispositions, l'avenant s'applique également aux entreprises de la branche ayant moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet, dépôt et extension


    Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent avenant, dont l'entrée en vigueur interviendra au premier jour du mois suivant la date de dépôt.