Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 8 novembre 2023 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 3 juillet 2024 JORF 12 juillet 2024

IDCC

  • 1316

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : HEXOPÉE ; FFTV,
  • Organisations syndicales des salariés : SNEPAT FO ; CFDT services ; CFE-CGC santé social,

Numéro du BO

2024-17

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Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet la mise en place de taux d'appel sur les taux de cotisations contractuels pour les garanties « Frais de santé » fixées à l'article 3.5 et les garanties « Prévoyance » fixées à l'article 5.5 de l'accord du 22 novembre 2021.

      Cette réévaluation a été décidée par les partenaires sociaux de la branche afin d'opérer une rétrocession légitime en direction des assurés de ces régimes, tout en assurant un équilibre financier durable aux régimes santé et prévoyance gérés par les institutions recommandées par ce même accord.

      Le présent avenant annule et remplace donc les dispositions issues de l'accord du 22 novembre 2021 ayant le même objet.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures entrant dans le champ d'application de la convention collective du tourisme social et familial (IDCC 1316).

  • Article 2

    En vigueur

    Taux d'appel des cotisations du régime Frais de santé

    L'article 3.5.3 « Taux et répartition des cotisations » de l'accord du 22 novembre 2021 est supprimé et remplacé par :

    « 3.5.3.   Taux et répartition des cotisations du régime de base en santé :

    L'employeur participe à hauteur de 60 % des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l'entreprise ; le salarié complète à hauteur de 40 % de ces mêmes cotisations.

    Les taux de cotisations contractuels du régime de base sont détaillés ci-dessous :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)

    Entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2025 les taux de cotisations contractuels sont appelés à hauteur de 98 %. Les taux de cotisations appelés sur cette période sont donc les suivants :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)

    Ces cotisations s'appliquent également aux salariés en suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée et leurs ayants droit. »

    L'article 3.5.4 « Régime surcomplémentaire » de l'accord du 22 novembre 2021 est supprimé et remplacé par :

    « 3.5.4.   Régime surcomplémentaire

    Les taux de cotisations contractuels du régime surcomplémentaire sont détaillés ci-dessous :

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)

    Entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2025 les taux de cotisations contractuels sont appelés à hauteur de 98 %. Les taux de cotisations appelées sur cette période sont les suivants :

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)

    Ces cotisations s'appliquent également aux salariés en suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée et leurs ayants droit. »

    L'article 3.5.5 « Contrats suspendus non rémunérés et non indemnisés » est ajouté :

    « 3.5.5.   Contrats suspendus non rémunérés et non indemnisés :

    Les taux de cotisations contractuels des salariés en suspension du contrat de travail non rémunérés et non indemnisés sont détaillés ci-dessous :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)

    Entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2025 les taux de cotisations contractuels sont appelés à hauteur de 98 %. Les taux de cotisations appelées sur cette période sont les suivants :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)

    L'article 3.5.6 « Contrats “ Loi Évin ” » est ajouté :

    « 3.5.6.   Contrats “ Loi Évin ”

    Les taux de cotisations contractuels des contrats “ Loi Évin ” sont détaillés ci-dessous :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)

  • Article 3

    En vigueur

    Taux d'appel des cotisations du régime en prévoyance

    L'article 5.5 « Taux et répartition des cotisations » de l'accord du 22 novembre 2021 est supprimé et remplacé par :

    « 5.5.   Taux et répartition des cotisations du régime prévoyance

    L'employeur participe à hauteur de 60 % des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l'entreprise ; le salarié à hauteur de 40 % des mêmes cotisations pour les non-cadres.

    Les partenaires sociaux précisent que les salariés cadres et assimilés cadres bénéficient d'une participation employeur de 96 % sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, et non pas de 60 %, dans l'objectif de respecter les dispositions légales applicables.

    Les taux de cotisations contractuels sont détaillés ci-dessous :

    Pour les non-cadres :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)

    Pour les cadres :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)

    Entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024 les taux de cotisations contractuels sont appelés à hauteur de 90 %. Les taux de cotisations appelés sur cette période sont les suivants :

    Pour les non-cadres :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)

    Pour les cadres :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)

    La participation de l'employeur doit respecter les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 telles que reprises dans l'ANI du 17 novembre 2017 pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de cet accord, et intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité. »

  • Article 4

    En vigueur

    Évolution du taux de revalorisation des prestations prévoyance

    L'article 5.4.1 « Revalorisation des prestations périodiques » de l'accord du 22 novembre 2021 est supprimé et remplacé par :

    « 5.4.1.   Revalorisation des prestations périodiques :

    Pour les sinistres nés avant le 1er janvier 2024, la revalorisation des prestations périodiques en cours de service est effectuée, en fonction :
    – de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP annuellement, pour les rentes d'éducation, de conjoint substitutive et handicap ;
    de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco pour les indemnités journalières, les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle  (1).

    Pour les sinistres nés à compter du 1er janvier 2024, la revalorisation des prestations périodiques en cours de service est effectuée :
    – en fonction de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP annuellement, pour les rentes d'éducation, de conjoint substitutive et handicap ;
    – dans la limite de 80 % du taux de rendement de l'actif général prévoyance le plus faible parmi les organismes assureurs co-recommandés ; indice constaté pour l'année N – 1  , sous déduction du taux technique réglementaire de cette même année et à condition que le solde global soit créditeur sur ce même exercice permettant de financer tout ou partie des revalorisations déterminées pour les indemnités journalières, les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle. Il est précisé que les revalorisations sont effectuées au premier novembre de chaque année.

    Par ailleurs, il pourra être prévu un financement des revalorisations par la réserve qui sera défini par la commission paritaire en partage avec les organismes assureurs recommandés à condition d'une réserve disponible au moins également à 50 % des cotisations brutes du dernier exercice. »

    (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale, L. 211-2 du code de la mutualité et L. 112-4 du code des assurances selon lesquels les organismes complémentaires sont tenus de garantir le versement de leurs engagements.  
    (Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

    Compte tenu de sa nature et de son objet le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés, il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur et dispositions diverses

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur 1er avril 2024.

    Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.