Avenant n° 2 du 8 novembre 2023 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance

Article 4

En vigueur

Évolution du taux de revalorisation des prestations prévoyance

L'article 5.4.1 « Revalorisation des prestations périodiques » de l'accord du 22 novembre 2021 est supprimé et remplacé par :

« 5.4.1.   Revalorisation des prestations périodiques :

Pour les sinistres nés avant le 1er janvier 2024, la revalorisation des prestations périodiques en cours de service est effectuée, en fonction :
– de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP annuellement, pour les rentes d'éducation, de conjoint substitutive et handicap ;
de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco pour les indemnités journalières, les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle  (1).

Pour les sinistres nés à compter du 1er janvier 2024, la revalorisation des prestations périodiques en cours de service est effectuée :
– en fonction de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP annuellement, pour les rentes d'éducation, de conjoint substitutive et handicap ;
– dans la limite de 80 % du taux de rendement de l'actif général prévoyance le plus faible parmi les organismes assureurs co-recommandés ; indice constaté pour l'année N – 1  , sous déduction du taux technique réglementaire de cette même année et à condition que le solde global soit créditeur sur ce même exercice permettant de financer tout ou partie des revalorisations déterminées pour les indemnités journalières, les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle. Il est précisé que les revalorisations sont effectuées au premier novembre de chaque année.

Par ailleurs, il pourra être prévu un financement des revalorisations par la réserve qui sera défini par la commission paritaire en partage avec les organismes assureurs recommandés à condition d'une réserve disponible au moins également à 50 % des cotisations brutes du dernier exercice. »

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale, L. 211-2 du code de la mutualité et L. 112-4 du code des assurances selon lesquels les organismes complémentaires sont tenus de garantir le versement de leurs engagements.  
(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)