Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985
Textes Attachés
Annexe I Convention collective nationale du 20 décembre 1985
Annexe II : salaires Convention collective nationale du 20 décembre 1985
Annexe III Accord du 9 janvier 1990
Accord du 8 juillet 1986 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 janvier 1989 relatif à la formation des représentants du personnel au CHSCT pour les entreprises ou établissements de 50 à 200 salariés
Accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dépourvues de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical
Accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dépourvues de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical
Avenant du 12 octobre 1998 relatif à l'emploi des jeunes (chauffeurs-livreurs) et à l'ARPE
Accord du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle des conducteurs de véhicules
Accord collectif du 1er juin 1999 relatif à la mise en oeuvre dans la branche de la loi du 13 juin 1998 (Aménagement et réduction du temps de travail)
Avenant du 13 mars 2001 à l'accord du 13 novembre 1997 portant sur la négociation dans les entreprises sans délégués syndicaux ou délégués du personnel
Avenant du 28 novembre 2001 relatif à l'accord ARTT
Accord du 5 mai 2003 relatif aux salaires minima
Avenant du 30 mars 2004 relatif aux modifications à l'accord relatif à la formation professionnelle des conducteurs du 18 novembre 1998
Accord du 7 mai 2004 relatif au départ à la retraite
Avenant du 5 juillet 2004 rectifiant l'avenant du 30 mars 2004
Accord du 20 décembre 2004 relatif à la conclusion d'accords en l'absence de délégués syndicaux
ABROGÉAccord du 17 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant complémentaire du 16 mars 2006 à l'accord du 17 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 24 avril 2009 relatif au champ d'application
Avenant du 24 avril 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 20 avril 2010 relatif à la base de calcul des primes d'ancienneté au 1er juillet 2010
Accord du 20 avril 2010 relatif aux primes d'ancienneté au 1er juillet 2010
Accord du 6 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 19 avril 2013 relatif à la fixation des règles de calcul des arriérés (Martinique)
Accord du 8 mars 2016 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 29 mars 2018 de l'UFIC UNSA à la convention
Avenant du 28 mars 2018 portant révision des classifications
Accord du 20 juin 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord du 16 juin 2021 relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels et à la suppression de la formule de calcul
Adhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale
Accord du 30 septembre 2022 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 4 avril 2023 relatif à la désignation de l'OPCO EP comme opérateur de compétences
Accord du 7 mars 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord du 13 mars 2025 relatif à la révision du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective
En vigueur
Les organisations professionnelles représentatives des employeurs et les organisations syndicales représentatives des salariés couverts par la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 (IDCC 1408) se sont réunies afin de définir les salariés « non-cadres » pouvant être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.
Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 précité ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
Le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire peut être exonéré de cotisations de sécurité sociale, à la condition, notamment, qu'ils présentent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'ils couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Parmi ces critères, bénéficie d'une présomption de conformité aux règles d'exonération en matière de prévoyance complémentaire, le critère n° 1, à savoir l'appartenance aux catégories des « cadres » et des « non-cadres ».
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, l'appartenance aux catégories de « cadres » et de « non-cadres » devait être déterminée par référence à la CCN « Agirc » de 1947 et notamment à ses articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I.
Depuis le 1er janvier 2022, ces catégories doivent être déterminées en référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étant précisé que ces articles 2.1 et 2.2 ont repris à l'identique les dispositions des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc. Les catégories de salariés ainsi visées sont toujours :
– les cadres au regard du droit du travail et de la convention collective qui les régit (art. 2.1 de l'ANI de 2017, ancien article 4 de la CCN Agirc) ;
– les « assimilés cadres » (art. 2.2 de l'ANI de 2017, ancien article 4 bis de la CCN Agirc), c'est-à-dire les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) appartenant à un certain niveau de classification professionnelle de branche.Il appartient à la commission paritaire rattachée à l'APEC de déterminer le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Via un mécanisme similaire à celui visé par l'ancien article 36 de l'annexe I de la CCN Agirc, l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret précité prévoit que peuvent être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire certains salariés ne relevant ni de l'article 2.1 ni de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. Ces salariés doivent être définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, lequel doit être agréé par la commission paritaire rattachée à l'APEC.
Une période transitoire de trois ans a été mise en place, au cours de laquelle le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire conforme aux règles d'exonération Urssaf en vigueur à la date du 31 décembre 2021 continue de bénéficier du traitement social de faveur. Ainsi, les catégories de « cadres » et « non-cadres » peuvent, sous certaines conditions, continuer d'être définies en référence aux anciens articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN Agirc jusqu'au 31 décembre 2024.
C'est dans le contexte de ces évolutions réglementaires que les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin de définir les salariés pouvant être intégrés au régime de protection sociale complémentaire institué par les entreprises relevant de son champ d'application au profit de leurs cadres.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers » du 20 décembre 1985 (IDCC 1408).En vigueur
Cadres
Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui permettent de définir les salariés cadres bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire en application de l'article R. 242-1-1,1° du code de la sécurité sociale, sont visés les salariés relevant de la catégorie conventionnelle des cadres relevant au moins du coefficient 400.Articles cités
En vigueur
Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaireConformément aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 et sous réserve de la décision d'agrément de la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (« APEC »), les entreprises de la branche du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers (IDCC 1408) ont la faculté d'inclure ou de ne pas inclure dans la catégorie objective des cadres de leur régime de protection sociale complémentaire, les salariés relevant de la catégorie conventionnelle des technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise relevant des coefficients 300 à 320.
Si les entreprises souhaitent mettre en œuvre cette faculté offerte par la branche, elles devront la formaliser au sein de l'acte de droit du travail instituant leur régime de protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur remise aux salariés).
Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale instituées au niveau des entreprises de la branche et n'a pas vocation à rendre applicable aux salariés concernés les dispositions de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers propres aux cadres.
Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères énumérés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés
Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires ont envisagé le cas des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche mais n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour ces entreprises dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.En vigueur
Durée, dépôt, extension et entrée en vigueurLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au plus tôt le 1er mai 2024.
En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations des articles 2.1 et 2.2 du présent accord ne pourront, en tout état de cause, s'appliquer que sous réserve de l'obtention de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC.
Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Articles cités
En vigueur
Révision. Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.En vigueur
Suivi
Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d'application et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'y être apportées.Articles cités