Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985

Textes Attachés : Accord du 7 mars 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 29 mai 2024 JORF 18 juin 2024

IDCC

  • 1408

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 mars 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AIP ; FFPI ; FF3C,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FCE CFDT ; FEETS FO ; CAT ; CFE-CGC pétrole,

Numéro du BO

2024-14

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Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985

    • Article

      En vigueur

      Les organisations professionnelles représentatives des employeurs et les organisations syndicales représentatives des salariés couverts par la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 (IDCC 1408) se sont réunies afin de définir les salariés « non-cadres » pouvant être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

      Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 précité ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

      Le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire peut être exonéré de cotisations de sécurité sociale, à la condition, notamment, qu'ils présentent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'ils couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Parmi ces critères, bénéficie d'une présomption de conformité aux règles d'exonération en matière de prévoyance complémentaire, le critère n° 1, à savoir l'appartenance aux catégories des « cadres » et des « non-cadres ».

      Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, l'appartenance aux catégories de « cadres » et de « non-cadres » devait être déterminée par référence à la CCN « Agirc » de 1947 et notamment à ses articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I.

      Depuis le 1er janvier 2022, ces catégories doivent être déterminées en référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étant précisé que ces articles 2.1 et 2.2 ont repris à l'identique les dispositions des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc. Les catégories de salariés ainsi visées sont toujours :
      – les cadres au regard du droit du travail et de la convention collective qui les régit (art. 2.1 de l'ANI de 2017, ancien article 4 de la CCN Agirc) ;
      – les « assimilés cadres » (art. 2.2 de l'ANI de 2017, ancien article 4 bis de la CCN Agirc), c'est-à-dire les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) appartenant à un certain niveau de classification professionnelle de branche.

      Il appartient à la commission paritaire rattachée à l'APEC de déterminer le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

      Via un mécanisme similaire à celui visé par l'ancien article 36 de l'annexe I de la CCN Agirc, l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret précité prévoit que peuvent être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire certains salariés ne relevant ni de l'article 2.1 ni de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. Ces salariés doivent être définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, lequel doit être agréé par la commission paritaire rattachée à l'APEC.

      Une période transitoire de trois ans a été mise en place, au cours de laquelle le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire conforme aux règles d'exonération Urssaf en vigueur à la date du 31 décembre 2021 continue de bénéficier du traitement social de faveur. Ainsi, les catégories de « cadres » et « non-cadres » peuvent, sous certaines conditions, continuer d'être définies en référence aux anciens articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN Agirc jusqu'au 31 décembre 2024.

      C'est dans le contexte de ces évolutions réglementaires que les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin de définir les salariés pouvant être intégrés au régime de protection sociale complémentaire institué par les entreprises relevant de son champ d'application au profit de leurs cadres.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers » du 20 décembre 1985 (IDCC 1408).

  • Article 2

    En vigueur

    Catégories objectives
  • Article 2.1

    En vigueur

    Cadres


    Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui permettent de définir les salariés cadres bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire en application de l'article R. 242-1-1,1° du code de la sécurité sociale, sont visés les salariés relevant de la catégorie conventionnelle des cadres relevant au moins du coefficient 400.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

    Conformément aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 et sous réserve de la décision d'agrément de la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (« APEC »), les entreprises de la branche du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers (IDCC 1408) ont la faculté d'inclure ou de ne pas inclure dans la catégorie objective des cadres de leur régime de protection sociale complémentaire, les salariés relevant de la catégorie conventionnelle des technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise relevant des coefficients 300 à 320.

    Si les entreprises souhaitent mettre en œuvre cette faculté offerte par la branche, elles devront la formaliser au sein de l'acte de droit du travail instituant leur régime de protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur remise aux salariés).

    Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale instituées au niveau des entreprises de la branche et n'a pas vocation à rendre applicable aux salariés concernés les dispositions de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers propres aux cadres.

    Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères énumérés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article 3.1

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés


    Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires ont envisagé le cas des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche mais n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour ces entreprises dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Durée, dépôt, extension et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur au plus tôt le 1er mai 2024.

    En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations des articles 2.1 et 2.2 du présent accord ne pourront, en tout état de cause, s'appliquer que sous réserve de l'obtention de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC.

    Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Révision. Dénonciation


    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 3.4

    En vigueur

    Suivi


    Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d'application et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'y être apportées.