Article 3.2
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au plus tôt le 1er mai 2024.
En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations des articles 2.1 et 2.2 du présent accord ne pourront, en tout état de cause, s'appliquer que sous réserve de l'obtention de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC.
Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.