Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

Textes Salaires : Accord du 13 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

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Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

    • Article

      En vigueur

      Par accord collectif de branche étendu en date du 15 avril 2019, les branches professionnelles des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC n° 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC n° 2075), ont acté, avec leurs organisations syndicales représentatives de salariés respectives, le rapprochement volontaire de leurs champs conventionnels, créant ainsi une seule branche professionnelle.

      Forts de ce constat, les partenaires sociaux de la nouvelle branche ont engagé des négociations afin d'aboutir à la mise en place de nouvelles dispositions conventionnelles harmonisées.

      Les parties se sont ainsi engagées à harmoniser les dispositions de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs.

      Un accord de méthode en date du 5 avril 2022 relatif à l'harmonisation des dispositions des conventions collectives nationales a été conclu à ce titre pour organiser ces négociations.

      Après avoir harmonisé les régimes de santé et de prévoyance et la classification, les parties poursuivent leur travail avec les salaires minima conventionnels, sujet majeur au sein d'une convention collective.

      Au regard de l'avancée des travaux d'harmonisation, une nouvelle classification des emplois dans la branche a été négociée par un accord du 13 février 2024 et doit entrer en application, dans toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, au plus tard le 1er janvier 2026.

      À ce titre, les parties ont convenu de négocier au sein du présent accord 3 grilles des salaires minima conventionnels dont :
      – 1 grille de transposition pour les entreprises qui auront transposé la nouvelle classification en interne ;
      – et 2 grilles sectorielles (boulangerie-pâtisserie et œufs) pour les autres entreprises qui n'auront pas transposé la nouvelle classification durant la période transitoire fixée par l'accord du 13 février 2024.

      Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des champs d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie (IDCC 1747) ainsi que celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075).

  • Article 2

    En vigueur

    Grille de transposition harmonisée

    À compter de l'application des dispositions de l'accord du 13 février 2024 relatif à la nouvelle classification dans les entreprises et en tout état de cause au plus tard le 1er janvier 2026, les salaires minima conventionnels bruts mensuels, des catégories ouvriers/employés, techniciens agents de maîtrise et cadres, sont revalorisés.

    En conséquence, la grille des salaires minima conventionnels mensuels bruts applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée conventionnelle du travail en vigueur au jour de la signature, soit 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :

    CatégoriesNiveauÉchelonSalaires minima conventionnels
    bruts mensuels
    O/EA11 769,93 €
    21 777,01 €
    B11 787,47 €
    21 801,77 €
    C11 817,36 €
    21 833,72 €
    31 853,89 €
    D11 878,28 €
    21 893,31 €
    31 914,13 €
    E11 947,91 €
    21 979,08 €
    32 031,52 €
    TAMF12 156,20 €
    22 176,68 €
    32 207,16 €
    G12 252,28 €
    22 293,95 €
    32 362,77 €
    H12 491,68 €
    22 556,46 €
    32 662,56 €
    I2 831,83 €
    CadreJ13 007,65 €
    23 109,91 €
    33 212,54 €
    K13 390,33 €
    23 573,41 €
    33 755,65 €
    L13 937,05 €
    24 189,02 €
    34 484,35 €
    M5 055,36 €

    Il est rappelé que le salaire minima conventionnel brut mensuel, calculé sur une base de 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
    – des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit…) ;
    – des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
    – des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.

    Pour les entreprises relevant du secteur des œufs, les parties conviennent qu'elles ne négocieront plus de rémunération annuelle garantie (RAG).

  • Article 3

    En vigueur

    Grille des salaires des minima conventionnels de la boulangerie-pâtisserie

    Pour les entreprises du secteur de la boulangerie-pâtisserie qui n'ont pas transposé les dispositions de l'accord du 13 février 2024 sur la classification, les salaires minima conventionnels bruts mensuels, des catégories ouvriers/employés, techniciens agents de maîtrise et cadres, sont revalorisés.

    En conséquence, à compter du 1er février 2024, la grille des salaires minima conventionnels bruts mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée conventionnelle du travail en vigueur au jour de la signature, soit 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :

    CatégoriesDegrésSalaires minima conventionnels
    bruts mensuels
    O/EOE11 777,01 €
    OE21 787,47 €
    OE31 801,77 €
    OE41 833,72 €
    OE51 878,28 €
    OE61 947,91 €
    OE72 031,52 €
    TAMTAM12 156,20 €
    TAM22 293,95 €
    TAM32 491,68 €
    TAM42 662,56 €
    TAM52 831,83 €
    CadresCA13 007,65 €
    CA23 390,33 €
    CA33 937,05 €
    CA44 484,35 €
    CA55 055,36 €

    Il est rappelé que le salaire minima conventionnel brut mensuel, calculé sur une base de 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
    – des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit…) ;
    – des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
    – des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.

  • Article 4

    En vigueur

    Grille des salaires des minima conventionnels des œufs

    Pour les entreprises du secteur des œufs qui n'ont pas transposé les dispositions de l'accord du 13 février 2024 sur la classification, le barème des salaires mensuels et annuels bruts minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente est le suivant :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonSalaire minimum mensuelSalaire annuel sur 13 moisSalaire annuel proratisé 2024
    I11 769,9323 009,0922 984,51
    21 780,9923 152,8523 130,91
    31 789,0823 258,0523 236,01
    II11 798,1823 376,3923 354,24
    21 807,2923 494,7423 472,48
    31 816,3923 613,0823 590,71
    III11 826,5123 744,5823 722,08
    21 836,6223 876,0723 853,45
    31 846,7424 007,5723 984,82
    IV11 861,9124 204,8124 181,88
    21 877,0824 402,0524 378,93
    31 892,2524 599,3024 575,99
    V11 978,3125 717,9825 693,61
    22 013,3426 173,4026 148,60
    32 048,3726 628,8226 603,59
    VI12 119,5727 554,4527 528,34
    22 176,7928 298,2428 271,43
    32 235,5629 062,3029 034,76
    VII12 419,2031 449,6231 419,83
    22 563,5533 326,2133 294,64
    32 707,9035 202,6735 169,32
    VIII12 997,7638 970,9138 933,99
    23 287,6342 739,1542 698,66
    33 710,2048 232,5448 186,85
    IX14 409,8257 327,6757 273,36
    24 831,2262 805,8662 746,36
    35 372,5369 842,8469 776,67

    Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie « employés-ouvriers ».

    Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie « agents de maîtrise ».

    Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie « cadres ».

    S'agissant du salaire minimal mensuel, les parties ont convenu d'une entrée en vigueur au 1er février 2024. Ainsi, au regard de la date d'extension du présent accord, une régularisation sera, le cas échéant, à effectuer pour les mois antérieurs à l'entrée en vigueur du présent accord depuis le 1er février 2024.

    S'agissant du salaire minimal annuel, il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).

    Il est rappelé que le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
    – des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit…) ;
    – du montant de la prime d'ancienneté ;
    – des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
    – des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.

    En fin d'année civile 2024, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimal en prenant en compte les éléments définis précédemment.

    Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.

    Cette régularisation devra intervenir sur la paye du mois suivant celui au cours duquel le présent accord sera entré en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur

    Égalité salariale entre les femmes et les hommes

    Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Les grilles de salaires minima conventionnels bruts fixés ci-dessus sont conformes à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

    Il est également rappelé que, outre le respect des salaires minima conventionnels, chaque employeur doit également respecter les principes légaux et jurisprudentiels en application de la règle « à travail égal, salaire égal ».

    En conséquence, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

    Si tel n'est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Les parties demandent l'extension du présent accord.