Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 4 du 28 avril 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 5 du 23 novembre 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 6 du 9 mai 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 8 du 14 mai 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant du 22 octobre 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 9 du 28 octobre 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 10 du 14 décembre 1998
ABROGÉSALAIRES Accord du 4 avril 2000
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 octobre 2000 relatif aux salaires (Guyane)
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 11 du 10 novembre 2000
ABROGÉAccord du 31 mai 2001 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 12 du 19 octobre 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 13 du 29 novembre 2002
ABROGÉSALAIRES Avenant du 14 novembre 2003
ABROGÉSalaires. Avenant n° 15 du 21 octobre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 16 du 19 octobre 2005
ABROGÉAvenant n° 17 du 8 septembre 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 18 du 13 septembre 2007 relatif aux salaires minimaux au 1er septembre 2007
ABROGÉAvenant n° 19 du 4 septembre 2008 relatif aux salaires minimaux au 1er septembre 2008
ABROGÉAvenant n° 20 du 3 septembre 2009 relatif aux salaires minimaux au 1er octobre 2009
ABROGÉAvenant n° 21 du 9 septembre 2010 relatif aux salaires minimaux du 1er octobre 2010
ABROGÉAvenant n° 22 du 20 avril 2011 à l'accord du 9 avril 1990 relatif aux salaires minimaux
ABROGÉAvenant n° 23 du 8 mars 2012 relatif aux salaires au 1er mars 2012 et au 1er septembre 2012
ABROGÉAvenant n° 12 du 2 avril 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2013
ABROGÉAvenant n° 19 du 25 juin 2015 relatif aux salaires au 1er juillet 2015
ABROGÉAvenant n° 23 du 19 avril 2017 relatif aux salaires au 1er avril 2017
ABROGÉAvenant n° 24 du 5 avril 2018 relatif aux salaires au 1er avril 2018
ABROGÉAvenant n° 28 du 7 mars 2019 relatif aux salaires au 1er avril 2019
ABROGÉAccord du 12 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020
ABROGÉAvenant n° 29 du 31 mars 2021 relatif aux salaires au 1er avril 2021
ABROGÉAvenant n° 30 du 18 novembre 2021 relatif aux salaires au 1er décembre 2021
ABROGÉAvenant n° 33 du 5 avril 2022 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2022
ABROGÉAccord du 2 juin 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
ABROGÉAvenant n° 34 du 21 septembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
ABROGÉAvenant n° 35 du 12 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2023
ABROGÉAvenant n° 36 du 8 juin 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 13 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant du 16 janvier 2025 à l'accord du 13 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Par accord collectif de branche étendu en date du 15 avril 2019, les branches professionnelles des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC n° 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC n° 2075), ont acté, avec leurs organisations syndicales représentatives de salariés respectives, le rapprochement volontaire de leurs champs conventionnels, créant ainsi une seule branche professionnelle.
Forts de ce constat, les partenaires sociaux de la nouvelle branche ont engagé des négociations afin d'aboutir à la mise en place de nouvelles dispositions conventionnelles harmonisées.
Les parties se sont ainsi engagées à harmoniser les dispositions de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs.
Un accord de méthode en date du 5 avril 2022 relatif à l'harmonisation des dispositions des conventions collectives nationales a été conclu à ce titre pour organiser ces négociations.
Après avoir harmonisé les régimes de santé et de prévoyance et la classification, les parties poursuivent leur travail avec les salaires minima conventionnels, sujet majeur au sein d'une convention collective.
Au regard de l'avancée des travaux d'harmonisation, une nouvelle classification des emplois dans la branche a été négociée par un accord du 13 février 2024 et doit entrer en application, dans toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, au plus tard le 1er janvier 2026.
À ce titre, les parties ont convenu de négocier au sein du présent accord 3 grilles des salaires minima conventionnels dont :
– 1 grille de transposition pour les entreprises qui auront transposé la nouvelle classification en interne ;
– et 2 grilles sectorielles (boulangerie-pâtisserie et œufs) pour les autres entreprises qui n'auront pas transposé la nouvelle classification durant la période transitoire fixée par l'accord du 13 février 2024.Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Articles cités
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des champs d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie (IDCC 1747) ainsi que celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075).En vigueur
Grille de transposition harmoniséeÀ compter de l'application des dispositions de l'accord du 13 février 2024 relatif à la nouvelle classification dans les entreprises et en tout état de cause au plus tard le 1er janvier 2026, les salaires minima conventionnels bruts mensuels, des catégories ouvriers/employés, techniciens agents de maîtrise et cadres, sont revalorisés.
En conséquence, la grille des salaires minima conventionnels mensuels bruts applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée conventionnelle du travail en vigueur au jour de la signature, soit 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :
Catégories Niveau Échelon Salaires minima conventionnels
bruts mensuelsO/E A 1 1 769,93 € 2 1 777,01 € B 1 1 787,47 € 2 1 801,77 € C 1 1 817,36 € 2 1 833,72 € 3 1 853,89 € D 1 1 878,28 € 2 1 893,31 € 3 1 914,13 € E 1 1 947,91 € 2 1 979,08 € 3 2 031,52 € TAM F 1 2 156,20 € 2 2 176,68 € 3 2 207,16 € G 1 2 252,28 € 2 2 293,95 € 3 2 362,77 € H 1 2 491,68 € 2 2 556,46 € 3 2 662,56 € I 2 831,83 € Cadre J 1 3 007,65 € 2 3 109,91 € 3 3 212,54 € K 1 3 390,33 € 2 3 573,41 € 3 3 755,65 € L 1 3 937,05 € 2 4 189,02 € 3 4 484,35 € M 5 055,36 € Il est rappelé que le salaire minima conventionnel brut mensuel, calculé sur une base de 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
– des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit…) ;
– des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
– des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.Pour les entreprises relevant du secteur des œufs, les parties conviennent qu'elles ne négocieront plus de rémunération annuelle garantie (RAG).
En vigueur
Grille des salaires des minima conventionnels de la boulangerie-pâtisseriePour les entreprises du secteur de la boulangerie-pâtisserie qui n'ont pas transposé les dispositions de l'accord du 13 février 2024 sur la classification, les salaires minima conventionnels bruts mensuels, des catégories ouvriers/employés, techniciens agents de maîtrise et cadres, sont revalorisés.
En conséquence, à compter du 1er février 2024, la grille des salaires minima conventionnels bruts mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée conventionnelle du travail en vigueur au jour de la signature, soit 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :
Catégories Degrés Salaires minima conventionnels
bruts mensuelsO/E OE1 1 777,01 € OE2 1 787,47 € OE3 1 801,77 € OE4 1 833,72 € OE5 1 878,28 € OE6 1 947,91 € OE7 2 031,52 € TAM TAM1 2 156,20 € TAM2 2 293,95 € TAM3 2 491,68 € TAM4 2 662,56 € TAM5 2 831,83 € Cadres CA1 3 007,65 € CA2 3 390,33 € CA3 3 937,05 € CA4 4 484,35 € CA5 5 055,36 € Il est rappelé que le salaire minima conventionnel brut mensuel, calculé sur une base de 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
– des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit…) ;
– des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
– des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.En vigueur
Grille des salaires des minima conventionnels des œufsPour les entreprises du secteur des œufs qui n'ont pas transposé les dispositions de l'accord du 13 février 2024 sur la classification, le barème des salaires mensuels et annuels bruts minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente est le suivant :
(En euros.)
Niveau Échelon Salaire minimum mensuel Salaire annuel sur 13 mois Salaire annuel proratisé 2024 I 1 1 769,93 23 009,09 22 984,51 2 1 780,99 23 152,85 23 130,91 3 1 789,08 23 258,05 23 236,01 II 1 1 798,18 23 376,39 23 354,24 2 1 807,29 23 494,74 23 472,48 3 1 816,39 23 613,08 23 590,71 III 1 1 826,51 23 744,58 23 722,08 2 1 836,62 23 876,07 23 853,45 3 1 846,74 24 007,57 23 984,82 IV 1 1 861,91 24 204,81 24 181,88 2 1 877,08 24 402,05 24 378,93 3 1 892,25 24 599,30 24 575,99 V 1 1 978,31 25 717,98 25 693,61 2 2 013,34 26 173,40 26 148,60 3 2 048,37 26 628,82 26 603,59 VI 1 2 119,57 27 554,45 27 528,34 2 2 176,79 28 298,24 28 271,43 3 2 235,56 29 062,30 29 034,76 VII 1 2 419,20 31 449,62 31 419,83 2 2 563,55 33 326,21 33 294,64 3 2 707,90 35 202,67 35 169,32 VIII 1 2 997,76 38 970,91 38 933,99 2 3 287,63 42 739,15 42 698,66 3 3 710,20 48 232,54 48 186,85 IX 1 4 409,82 57 327,67 57 273,36 2 4 831,22 62 805,86 62 746,36 3 5 372,53 69 842,84 69 776,67 Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie « employés-ouvriers ».
Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie « agents de maîtrise ».
Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie « cadres ».
S'agissant du salaire minimal mensuel, les parties ont convenu d'une entrée en vigueur au 1er février 2024. Ainsi, au regard de la date d'extension du présent accord, une régularisation sera, le cas échéant, à effectuer pour les mois antérieurs à l'entrée en vigueur du présent accord depuis le 1er février 2024.
S'agissant du salaire minimal annuel, il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).
Il est rappelé que le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
– des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit…) ;
– du montant de la prime d'ancienneté ;
– des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
– des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.En fin d'année civile 2024, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimal en prenant en compte les éléments définis précédemment.
Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.
Cette régularisation devra intervenir sur la paye du mois suivant celui au cours duquel le présent accord sera entré en vigueur.
En vigueur
Égalité salariale entre les femmes et les hommesIl est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les grilles de salaires minima conventionnels bruts fixés ci-dessus sont conformes à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Il est également rappelé que, outre le respect des salaires minima conventionnels, chaque employeur doit également respecter les principes légaux et jurisprudentiels en application de la règle « à travail égal, salaire égal ».
En conséquence, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
Si tel n'est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.
En vigueur
Dépôt et extensionLe présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties demandent l'extension du présent accord.