Accord du 13 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

Article 4

En vigueur

Grille des salaires des minima conventionnels des œufs

Pour les entreprises du secteur des œufs qui n'ont pas transposé les dispositions de l'accord du 13 février 2024 sur la classification, le barème des salaires mensuels et annuels bruts minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente est le suivant :

(En euros.)

NiveauÉchelonSalaire minimum mensuelSalaire annuel sur 13 moisSalaire annuel proratisé 2024
I11 769,9323 009,0922 984,51
21 780,9923 152,8523 130,91
31 789,0823 258,0523 236,01
II11 798,1823 376,3923 354,24
21 807,2923 494,7423 472,48
31 816,3923 613,0823 590,71
III11 826,5123 744,5823 722,08
21 836,6223 876,0723 853,45
31 846,7424 007,5723 984,82
IV11 861,9124 204,8124 181,88
21 877,0824 402,0524 378,93
31 892,2524 599,3024 575,99
V11 978,3125 717,9825 693,61
22 013,3426 173,4026 148,60
32 048,3726 628,8226 603,59
VI12 119,5727 554,4527 528,34
22 176,7928 298,2428 271,43
32 235,5629 062,3029 034,76
VII12 419,2031 449,6231 419,83
22 563,5533 326,2133 294,64
32 707,9035 202,6735 169,32
VIII12 997,7638 970,9138 933,99
23 287,6342 739,1542 698,66
33 710,2048 232,5448 186,85
IX14 409,8257 327,6757 273,36
24 831,2262 805,8662 746,36
35 372,5369 842,8469 776,67

Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie « employés-ouvriers ».

Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie « agents de maîtrise ».

Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie « cadres ».

S'agissant du salaire minimal mensuel, les parties ont convenu d'une entrée en vigueur au 1er février 2024. Ainsi, au regard de la date d'extension du présent accord, une régularisation sera, le cas échéant, à effectuer pour les mois antérieurs à l'entrée en vigueur du présent accord depuis le 1er février 2024.

S'agissant du salaire minimal annuel, il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).

Il est rappelé que le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
– des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit…) ;
– du montant de la prime d'ancienneté ;
– des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
– des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.

En fin d'année civile 2024, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimal en prenant en compte les éléments définis précédemment.

Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.

Cette régularisation devra intervenir sur la paye du mois suivant celui au cours duquel le présent accord sera entré en vigueur.