Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 - Étendue par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 14 octobre 2023 (1)

Textes Salaires : Accord du 15 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 15 avril 2024 JORF 26 avril 2024

IDCC

  • 3245

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 février 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SETO ; Les Entreprises du Voyage,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; CFE-CGC ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2024-10

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  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Préambule

    Le présent accord a pour objet la fixation des minima conventionnels dans la branche des opérateurs de voyages et des guides.

    Dans le but de résoudre les défis actuels et d'œuvrer au bénéfice des salariés et des entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont décidé d'amorcer dès le mois de novembre 2023 une négociation afin de réviser les rémunérations minimales de la branche.

    Cette démarche motivée par un contexte économique marqué par une inflation projetée de + 4,20 % en 2023 et une augmentation du Smic d'environ 1,15 % au 1er janvier 2014 confirmait la nécessité d'une révision salariale. La stagnation des salaires des employés techniques et agents de maîtrise depuis 2019, comparée à la croissance plus rapide du Smic, a accentué l'écart, avec certains groupes se situant en dessous du Smic.

    Si face à ce contexte, il est primordial de faire évoluer les salaires, il est indispensable de tenir compte également de la forte sensibilité de nombreuses entreprises du secteur à de nombreux facteurs exogènes.

    En conséquence, les partenaires sociaux ont cherché, tout au long de cette négociation, un équilibre entre évolution salariale, attractivité de la branche et visibilité financière pour les entreprises.

    Afin d'éviter la pérennisation de cette situation préjudiciable pour toutes les parties et de donner un signal fort à l'ensemble des salariés et des entreprises, la démarche d'un accord biennal présentant d'ores et déjà des garanties au titre de 2025 a été formulée.

    Les dispositions raisonnées mais progressistes présentées ci-après, sans servir toutes les demandes exprimées par les parties prenantes, ont été négociées dans la perspective d'un accord majoritaire satisfaisant.

    C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont convenu de conclure l'accord bi annuel suivant :

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245), tel que défini à l'article 1er de ladite convention collective.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Salaires minima conventionnels applicables au 1er janvier 2024

    Le SMC du groupe A est revalorisé de 4,39 % à compter du 1er janvier 2024 portant le SMC de ce groupe à 1 785 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe B est revalorisé de 5,46 % à compter du 1er janvier 2024, portant le SMC de ce groupe à 1 835 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe C est revalorisé de 6,74 % à compter du 1er janvier 2024, portant le SMC de ce groupe à 1 900 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe D est revalorisé de 6,41 % à compter du 1er janvier 2024, portant le SMC de ce groupe à 1 960 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe E est revalorisé de 2,28 % à compter du 1er janvier 2024, portant le SMC de ce groupe à 2 110 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe F est revalorisé de 1,91 % à compter du 1er janvier 2024, portant le SMC de ce groupe à 2 460 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe G est revalorisé de 1,87 % à compter du 1er janvier 2024, portant le SMC de ce groupe à 3 000 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Salaires minima conventionnels applicables au 1er janvier 2025

    Le SMC du groupe A est revalorisé de 1,5 % à compter du 1er janvier 2025 portant le SMC de ce groupe à 1 811,76 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe B est revalorisé de 1,5 % à compter du 1er janvier 2025, portant le SMC de ce groupe à 1 862,53 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe C est revalorisé de 1,5 % à compter du 1er janvier 2025, portant le SMC de ce groupe à 1 928,50 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe D est revalorisé de 1,5 % à compter du 1er janvier 2025, portant le SMC de ce groupe à 1 989,40 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe E est revalorisé de 2 % à compter du 1er janvier 2025, portant le SMC de ce groupe à 2 152,20 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe F est revalorisé de 2 % à compter du 1er janvier 2025, portant le SMC de ce groupe à 2 509,20 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe G est revalorisé de 2 % à compter du 1er janvier 2025, portant le SMC de ce groupe à 3 060 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Minima 2024-2025


    Par cet accord, les SMC mensuels s'établissent ainsi au 1er janvier 2024 et au 1er janvier 2025 comme suit :

    GroupesSMCG applicables au 1er janvier 2024 pour un horaire mensuel de 151,67 heures (35 heures/semaine)SMCG applicables au 1er janvier 2025 pour un horaire mensuel de 151,67 heures (35 heures/semaine)
    A1 785 €1 811,76 €
    B1 835 €1 862,53 €
    C1 900 €1 928,50 €
    D1 960 €1 989,40 €
    E2 110 €2 152,20 €
    F2 460 €2 509,20 €
    G3 000 €3 060 €

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Indemnité de repas des guides


    L'indemnité de repas visée à l'article 12.6.3 de la CCN des opérateurs de voyages et des guides est réévaluée de 1 %, portant son montant à 20,20 €.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Négociation des salaires minima conventionnels

    À compter de la signature du présent accord et jusqu'au 31 décembre 2025, les partenaires sociaux s'engagent à ce que le salaire horaire du groupe A, (pied de la grille conventionnelle) soit au moins égal à 1,01 Smic (ou Smic + 1 %).

    Pour ce faire, les partenaires sociaux s'engagent à se réunir afin de renégocier la grille de salaire conventionnelle à chaque augmentation du Smic, et tout état de cause, au moins une fois par an, conformément à l'article L. 2242-15 du code du travail.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Écarts hiérarchiques entre les groupes de classification

    Des écarts significatifs et croissants sont créés entre les salaires minima de chaque groupe pour les années 2024 et 2025.

    Entre la date signature de l'accord et le 31 décembre 2024, les écarts devront être les suivants :
    – 2,8 % entre A et B ;
    – 3,5 % entre B et C ;
    – 3,2 % entre C et D ;
    – 7,7 % entre D et E ;
    – 16,6 % entre E et F ;
    – 22 % entre F et G.

    Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, les écarts devront être les suivants :
    – 2,8 % entre A et B ;
    – 3,5 % entre B et C ;
    – 3,2 % entre C et D ;
    – 8,2 % entre D et E ;
    – 16,6 % entre E et F ;
    – 22 % entre F et G.

    En cas de réévaluation du groupe A jusqu'au 31 décembre 2025 en application de l'engagement des parties défini à l'article 7, les partenaires sociaux s'engagent à renégocier dans le même temps les autres groupes de classification de manière à au moins maintenir ces écarts et ainsi éviter leur tassement sur la période concernée.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Égalité professionnelle

    Il est rappelé aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination en application des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

    Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, sur la nécessité d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de les supprimer.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur, révision, extension et dispositions diverses

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt au service compétent.

    Compte tenu de l'objet de cet accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositifs spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 15 avril 2024 - art. 1)