Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020

Textes Attachés : Finistère (ex-IDCC 9291) Accord collectif départemental du 30 août 2023 instituant une prime de fin d'année en faveur des salariés des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage et de maraîchage du département du Finistère (IDCC 7024 et IDCC 9291) (Avenant n° 63 du 30 août 2023)

Extension

Etendu par arrêté du 10 avril 2024 JORF 20 avril 2024

IDCC

  • 7024

Signataires

  • Fait à : Fait à Rennes, le 30 août 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles FDSEA du Finistère (en vertu de la délégation que lui a confiée la FNSEA),
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FGTA FO ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC,

Numéro du BO

2024-3

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Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020

    • Article

      En vigueur

      Les créations de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 et de l'accord sur la retraite supplémentaire des salariés non-cadres du même jour apportent au dialogue social agricole breton une modification de poids. Les textes nationaux fixant les conditions de travail et d'emploi des salariés agricoles posent désormais le cadre des relations de travail dans les exploitations et entreprises agricoles en faveur des salariés qu'elles emploient.

      Les partenaires sociaux agricoles bretons ont donc souhaité refondre le dispositif conventionnel territorial en tenant compte des particularités en résultant et ne figurant pas dans les textes nationaux. À cette fin, les partenaires sociaux ont entendu :
      – homogénéiser ces particularités au sein d'une série d'accords régionaux ;
      – conserver certaines dispositions conventionnelles dans le champ qui était les leurs avant l'entrée en vigueur de la convention collective nationale ;
      – et supprimer les accords et dispositions devenus obsolètes ou sans objet.

      Pour mener à bien cette refonte du dispositif conventionnel territorial breton, les partenaires sociaux n'ont mis en œuvre, pour aucun des accords territoriaux appelés à évoluer, la procédure de dénonciation définie par le code du travail. Ils ont souhaité inscrire ces évolutions conventionnelles par la conclusion de nouveaux accords régionaux et l'apurement des dispositifs historiques par des avenants d'abrogation ou de modification.

      Le présent avenant s'attache à préserver en faveur de ses bénéficiaires la prime de fin d'année instituée par la convention collective départementale du 22 septembre 1981 des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage et de maraîchage du Finistère (IDCC 9291 - étendue par arrêté du 12 mars 1982 - Journal officiel du 8 avril 1982).

      • Article

        En vigueur

        Le présent accord vient modifier la convention collective départementale du 22 septembre 1981 des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage et de maraîchage du Finistère (IDCC 9291 – étendue par arrêté du 12 mars 1982 – Journal officiel du 8 avril 1982), devenue un accord collectif étendu d'application de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024).

        Le présent accord préserve, sans aucune modification, en faveur des salariés des exploitations et entreprises de polyculture, d'élevage et de maraîchage du Finistère, la prime de fin d'année instituée par la convention collective départementale du 22 septembre 1981 des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage et de maraîchage du Finistère (IDCC 9291 – étendue par arrêté du 12 mars 1982 – Journal officiel du 8 avril 1982).

      • Article 1er

        En vigueur

        Champ d'application

        Le présent accord règle les rapports entre les employeurs et les salariés des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage et de maraîchage du Finistère. Il s'applique nonobstant tous usages et toutes stipulations contraires des contrats de travail, lorsque ces usages ou stipulations sont moins favorables aux salariés.

      • Article 2

        En vigueur

        Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

        Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail. Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

      • Article 3 (1)

        En vigueur

        Durée et dénonciation

        Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

        Il peut également être dénoncé à tout moment par les parties signataires du présent accord. La dénonciation est régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

        (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-4 du code du travail.  
        (Arrêté du 10 avril 2024 - art. 1)

      • Article 4

        En vigueur

        Suivi de l'accord

        Le présent accord fait l'objet d'un suivi dans le cadre de la commission paritaire départementale de négociation qui se réunit une fois par an à la demande de la partie la plus diligente.

        La révision d'une partie de l'accord peut être introduite, à tout moment, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans leur champ d'application et signataires ou adhérentes de ce texte ; par une ou plusieurs organisations d'employeurs représentatives dans leur champ d'application et signataires ou adhérentes de ce texte.

        Les avenants de révision obéissent aux conditions légales.

        Par ailleurs, l'interprétation des dispositions du présent accord est confiée à la commission réunie à l'occasion de la révision et composée paritairement des représentants des organisations représentatives.

      • Article 5

        En vigueur

        Prime de fin d'année

        Il est institué pour tous les salariés, ayant 10 mois d'ancienneté consécutifs, une prime qui sera versée au plus tard le 31 décembre de l'année ou par avance en plusieurs paiements telle que, par exemple, par la mensualisation.

        En cas de présence incomplète dans l'année ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, la prime sera versée au prorata du temps de présence.

        Cette prime sera égale à 1/12 du salaire de base de l'année civile augmenté de la rémunération correspondant aux heures supplémentaires, aux heures majorées et aux astreintes.

        Exemple 1 : un salarié embauché en CDI en juillet de l'année n ne pourra pas prétendre au paiement de la prime de fin d'année de l'année N car il n'aura pas 10 mois d'ancienneté. Par contre, au 31 décembre de l'année N + 1, il remplira cette condition et touchera la prime de fin d'année calculée sur les salaires de base + heures supplémentaires et majorées acquis depuis le 1er janvier de l'année N + 1.

        Exemple 2 : un salarié ayant 15 ans d'ancienneté quitte l'entreprise au 31 août de l'année N. En application du 2e alinéa de l'article, la prime lui sera versée lors de son solde de tout compte. Elle s'élèvera à 1/12 des salaires de base + heures supplémentaires et majorées acquis depuis le 1er janvier de l'année civile N.

        Exemple 3 : un salarié embauché en août de l'année N (en CDI ou CDD) ne bénéficie pas de la prime de fin d'année pour l'année N. Dès lors que le contrat se prolonge dans l'année N + 1 (exemple départ en juillet de l'année N + 1) et qu'il remplit la condition de 10 mois (11 mois d'ancienneté dans l'exemple), il touche la prime de fin d'année calculée conformément aux alinéas 2 et 3.

      • Article 6

        En vigueur

        Dépôt, publicité et extension

        Issu de l'avenant n° 63 à la convention collective départementale du 22 septembre 1981 des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage et de maraîchage du Finistère (IDCC 9291 – étendue par arrêté du 12 mars 1982 – Journal officiel du 8 avril 1982), le présent accord a été déposé, publié et son extension demandée avec cet avenant.

  • Article 2

    En vigueur

    Dénomination

    L'intitulé de la convention collective départementale du 22 septembre 1981 des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage et de maraîchage du Finistère est modifié comme suit :

    « Accord collectif départemental du 30 août 2023 instituant une prime de fin d'année en faveur des salariés des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage et de maraîchage du département du Finistère (IDCC 7024 et IDCC 9291) »

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises visées au présent chapitre, quel que soit leur effectif, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail. Le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt, publicité et extension

    La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord le notifie à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    Il est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 et suivants du code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord qui sera déposé à la DREETS de Bretagne.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant prendra effet à l'entrée en vigueur de l'accord collectif régional du 30 août 2023 instituant une prime d'ancienneté applicable des exploitations et entreprises de la production agricole de Bretagne.