Article 3 (1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Il peut également être dénoncé à tout moment par les parties signataires du présent accord. La dénonciation est régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-4 du code du travail.
(Arrêté du 10 avril 2024 - art. 1)