Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020

Textes Attachés : Aisne, Nord, Oise et Somme Avenant n° 1 du 7 septembre 2023

Extension

Etendu par arrêté du 10 avril 2024 JORF 20 avril 2024

IDCC

  • 7024

Signataires

  • Fait à : Fait à Saint-Laurent-Blangy, le 7 septembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Union des syndicats agricoles de l'Aisne ; Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Nord ; Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise ; Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Somme,
  • Organisations syndicales des salariés : Union professionnelle régionale agroalimentaire UPRA CFDT ; Fédération CFTC Agri,

Numéro du BO

2024-3

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Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020

  • Article

    En vigueur

    Les représentants patronaux agissant en vertu d'une délibération spéciale de leur syndicat, les représentants de salariés en vertu des dispositions statutaires de leur organisation :
    – la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles des Hauts-de-France FRSEA HDF ;
    – la fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole FNCUMA ;
    – la fédération générale agroalimentaire CFDT ;
    – la fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ;
    – la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes-FO ;
    – la fédération CFTC de l'agriculture ;
    – le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC.

    Conviennent, pour tenir compte des observations de la commission d'extension, de modifier les articles suivants de l'accord ;
    – l'article 1.2 « Modalités d'application » ;
    – l'article 1.4.1 « Révision » ;
    – l'article 1.6 « Commission paritaire de conciliation et d'interprétation » ;
    – l'article 5.2.1 « Principe de la prime interdépartementale » ;
    – l'article 8.2.1 « Recours au travail de nuit » ;
    – l'article 8.4 « Périodes d'astreinte » ;
    – l'article 8.7 « Repos quotidien ».

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 1.2 « Modalités d'application »

    L'article 1.2 est modifié et désormais rédigé comme suit :

    « Le présent accord annule et remplace dans le champ d'application tel que défini à l'article 1.1, toutes les dispositions des conventions collectives suivantes :
    – la convention collective départementale de travail du 8 mars 1974 concernant les salariés des exploitations de cultures spécialisées du Nord (ex-IDCC 9592) ;
    – la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord et son annexe cadres (ex-IDCC 9591) ;
    – la convention collective départementale du 12 juillet 1973 concernant les exploitations agricoles polyculture élevage, les exploitations de cultures spécialisées, les entreprises des travaux agricoles et ruraux, les coopératives d'utilisation de matériel agricoles, les propriétaires sylviculteurs et les groupements d'employeurs des exploitations et entreprises visées ci-dessus de l'Aisne (ex-IDCC 9021) ;
    – la convention collective du 29 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles et ruraux et les CUMA de l'Oise (ex-IDCC 9601) ;
    – la convention collective du 3 mars 1965 concernant les exploitations de cultures spécialisées de l'Oise (ex-IDCC 9603) ;
    – la convention collective du 16 juin 1982 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage et les entreprises de travaux agricoles et ruraux du département de la Somme (ex-IDCC 9802) ;
    – la convention collective de travail du 14 novembre 1967 concernant les exploitations d'horticulture, de pépinière, de cressiculture et de cultures maraîchères du département de la Somme (ex-IDCC 9803) ;
    – la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme). »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 1.4.1 « Révision »

    L'article 1.4.1 est modifié et désormais rédigé comme suit :

    « 1.4.1.   Révision

    Chacune des organisations est libre d'apprécier la nécessité d'engager des négociations visant la révision du présent accord. L'initiative de la réunion de négociation appartient à la partie la plus diligente qui en manifestera l'intention auprès de la DREETS. Cette dernière convoquera dans les plus brefs délais les autres organisations syndicales représentatives.

    La commission mixte paritaire interdépartementale se réunira et définira la méthode et le calendrier des négociations. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 1.6 « Commission paritaire de conciliation et d'interprétation »

    L'article 1.6 est modifié et désormais rédigé comme suit :

    « Il est institué une commission de conciliation et d'interprétation qui sera composée d'un nombre égal de représentants patronaux et de représentants salariés désignés par les organisations syndicales signataires du présent accord collectif.

    Cette commission se réunit pour examiner toutes les difficultés pouvant surgir entre les parties contractantes sur l'application des clauses et conditions du présent accord collectif.

    La commission de conciliation et d'interprétation saisie d'un litige par la partie la plus diligente se réunira pour statuer dans un délai maximum de quinze jours francs.
    En cas de non-conciliation ou de la carence de l'une des parties, les conflits pourront être réglés par les procédures légales. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 5.2.1 « Principe de la prime interdépartementale »

    L'article 5.2.1 est modifié et désormais rédigé comme suit :

    « 5.2.1.   Principe

    Une prime dite interdépartementale se substitue aux différentes primes et avantages présents dans les huit conventions collectives territoriales historiques (ou accords collectifs territoriaux étendus) des quatre départements, énumérés ci-après.

    Les différentes primes et avantages remplacés par cette nouvelle prime sont les suivants :
    – la prime d'ancienneté prévue à l'article 44 de la convention collective départementale de travail du 8 mars 1974 concernant les salariés des exploitations de cultures spécialisées du Nord (ex-IDCC 9592) ;
    – la prime de permanence prévue à l'article 42 de la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex-IDCC 9591) ;
    – le complément personnel prévu à article 7 de l'annexe cadres à la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex-IDCC 9591) ;
    – la prime d'ancienneté prévue à l'article 10 de l'annexe cadres à la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex-IDCC 9591) ;
    – la prime de treizième mois prévue à l'article 11 de l'annexe cadres à la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex-IDCC 9591) ;
    – la prime de fin d'année prévue à l'article 37 de la convention collective départementale du 12 juillet 1973 concernant les exploitations agricoles polyculture élevage, les exploitations de cultures spécialisées, les entreprises des travaux agricoles et ruraux, les coopératives d'utilisation de matériel agricoles, les propriétaires sylviculteurs et les groupements d'employeurs des exploitations et entreprises visées ci-dessus de l'Aisne (ex-IDCC 9021) ;
    – la prime d'ancienneté prévue à l'article 25 de la convention collective du 29 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles et ruraux et les CUMA de l'Oise (ex-IDCC 9601) ;
    – la prime de fin d'année dénommée “ 13e mois ” prévue à l'article 26 de la convention collective du 29 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles et ruraux et les CUMA de l'Oise (ex-IDCC 9601) ;
    – la prime d'ancienneté prévue à l'article 25 de la convention collective du 3 mars 1965 concernant les exploitations de cultures spécialisées de l'Oise (ex-IDCC 9602) ;
    – la prime d'ancienneté prévue à l'article 30 bis de la convention collective du 16 juin 1982 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage et les entreprises de travaux agricoles et ruraux du département de la Somme (ex-IDCC 9802) ;
    – l'avantage de technicité prévue à l'article 20 de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie ;
    – l'avantage d'ancienneté prévue à l'article 21 de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie ;
    – l'avantage de responsabilité prévue à l'article 22 de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie ;
    – l'indemnité compensatrice logement prévue à l'article 24 (Avantages en nature) de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie. »

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article 8.2.1 « Recours au travail de nuit »

    L'article 8.2.1 est modifié et désormais rédigé comme suit :

    « 8.2.1.   Recours au travail de nuit

    Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

    Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

    Le travail de nuit est interdit pour les jeunes et apprentis âgés de moins de 18 ans.

    Dans les limites mentionnées ci-dessus, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la mise en place du travail de nuit répondant à la définition de l'article 8.2.2 du présent accord.

    Cet accord devra obligatoirement préciser les points suivants :
    – justifications du recours au travail de nuit ;
    – définition de la période de nuit, dans les limites mentionnées ci-dessus ;
    – les mesures accompagnant la mise en place du travail de nuit prennent en compte les axes suivants :
    –– l'amélioration des conditions de travail des salariés ;
    –– l'équilibre avec la vie personnelle et les responsabilités familiales ;
    –– l'égalité professionnelle entre femmes et hommes notamment par l'accès à la formation ;
    –– l'organisation des temps de pause ;
    –– la contrepartie sous forme de repos compensateur et, éventuellement, de compensation salariale. »

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article 8.4 « Périodes d'astreinte »

    L'article 8.4 est modifié et désormais rédigé comme suit :

    « Article 8.4
    Périodes d'astreinte

    Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

    Les périodes d'astreinte ouvrent droit à un dédommagement correspondant à une heure de salaire au taux normal de base pour douze heures consécutives d'astreinte, qui sera proratisé en fonction du temps d'astreinte.

    Dans l'hypothèse où le salarié en astreinte est rappelé dans l'entreprise, l'exploitation ou le chantier, le temps minimum rémunéré par intervention ne pourra être inférieur à une heure, temps de déplacement domicile – lieu de travail et retour inclus dans cette base d'indemnisation minimale. Le temps d'intervention durant l'astreinte étant du temps de travail effectif devra être pris en compte dans le calcul des repos légaux.

    La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti dans un délai raisonnable.

    En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

    Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée de cinq ans. »

  • Article 7

    En vigueur

    Modification de l'article 8.7 « Repos quotidien »

    L'article 8.7 est modifié et désormais rédigé comme suit :

    « Article 8.7
    Repos quotidien

    Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

    Il peut être dérogé à cette règle sans toutefois que ce repos ne puisse être inférieur à 9 heures conformément aux dispositions des articles D. 714-16 à D. 714-21 du code rural et de la pêche maritime notamment en ce qui concerne les activités visées, à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés ou qu'une contrepartie équivalente soit prévue par accord d'entreprise. »

  • Article 8

    En vigueur

    Demande d'extension et date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 1


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui prendra effet au jour de la date de signature de l'avenant n° 1 de l'accord interdépartemental de la production agricole et CUMA.