Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 54 du 14 décembre 2023 relatif à la modification des dispositions de l'article 15 de la convention

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 décembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSN ; SNN ; SNF,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; CFTC CSFV ; SNCTN CFE-CGC,

Numéro du BO

2024-5

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

    • Article

      En vigueur

      Dans le contexte économique actuel, les partenaires sociaux du notariat ont souhaité une revalorisation de la rémunération conventionnelle minimale de la branche. Ils ont ainsi décidé de fusionner les niveaux 2 et 3 de la catégorie employés (E2 et E3) pour créer un niveau unique (E) avec un coefficient de rémunération de 120, correspondant à celui du E3.

      Les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 15.1

    Les dispositions suivantes de l'article 15.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021 :
    « Chacune de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux. À chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire de base en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire. »

    Sont remplacées par :
    « Chacune de ces trois catégories comporte un ou plusieurs niveaux. À chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire de base en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire. »

    Les dispositions suivantes de l'article 15.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021 :
    « Tout salarié est susceptible de passer d'une catégorie à une autre et, à l'intérieur de chaque catégorie, d'un niveau à un autre, en fonction de la qualité de son travail et de l'extension de sa qualification. »

    Sont remplacées par :
    « Tout salarié est susceptible de passer d'une catégorie à une autre et, à l'intérieur des catégories techniciens et cadres, d'un niveau à un autre, en fonction de la qualité de son travail et de l'extension de sa qualification. »

    Les autres dispositions de l'article 15.1 ne sont pas modifiées.

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications de l'article 15.3

    L'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « 15.3. Employés

    Niveau E – Coefficient 120

    Contenu de l'activité :

    Exécution de tâches simples avec mise en œuvre de techniques et de procédures pouvant être acquises par la pratique.

    Autonomie :

    Exécution à partir de consignes.

    Formation :

    Formation scolaire de base reconnue, ou non, par un diplôme du second degré : diplôme national brevet, baccalauréat ou équivalent.

    Expérience :

    Aucune expérience professionnelle n'est exigée.

    Exemples d'emplois :

    Archiviste, coursier, assistant, secrétaire, employé accueil standard, accompagnateur pour visites immobilières, aide-comptable. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités d'application

    Tout salarié classé dans la catégorie employés niveau 2 – E2 – et dans la catégorie employés niveau 3 – E3 – est automatiquement classé dans la catégorie employés niveau « E » à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, avec application du salaire correspondant à cette dernière catégorie.

    Cette fusion de catégories ne constitue pas nécessairement en elle-même une augmentation de salaire : elle s'imputera, pour les salariés anciennement classés E2, en priorité sur tous les éléments de salaire confondus, antérieurement perçus par le salarié (coefficient de base plus élevé, points de reconnaissance de savoir-faire, points complémentaires, points de formation, compléments en espèces).

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions transitoires


    Les points supplémentaires attribués en application du présent avenant s'imputeront sur les points auxquels le salarié pourrait prétendre en application de l'article 15.2 « Reconnaissance du savoir-faire ».

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 6

    En vigueur

    Publicité, dépôt et extension de l'avenant

    L'accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.