Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
Textes Attachés
Annexe I relative aux salaires conventionnels
Annexe II relative aux dispositions du personnel d'encadrement
ABROGÉAnnexe III relative au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAnnexe IV relative au régime de prévoyance du personnel cadre
Accord du 14 octobre 1992 relatif au travail intermittent
Avenant du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel
Annexe particulière du 7 février 1995 relative aux légumes frais prêts à l'emploi
ABROGÉAvenant du 13 juin 1995 relatif aux annexes III et IV de la convention collective
ABROGÉAvenant du 27 novembre 1995 aux annexes III et IV
ABROGÉAvenant n° 4 du 25 juin 1996 relatif à l'ancienneté (Annexes III et IV)
ABROGÉAvenant du 27 janvier 1999 aux annexes III et IV
ABROGÉAvenant n° 4 du 27 janvier 1999 relatif au protocole d'accord prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 27 janvier 1999 relatif au protocole d'accord prévoyance du 17 décembre 1985
Accord du 9 septembre 1999 concernant la formation initiale et continue des chauffeurs routiers d’expédition effectuant des activités de transport privé pour compte propre
Accord du 7 juin 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 7 juin 2001 portant création d'une CPNEFP
ABROGÉAvenant du 19 décembre 2002 relatif aux indemnités de départ en retraite (Annexes III et IV)
Avenant n° 3 du 25 mars 2003 relatif au secteur des légumes frais prêts à l'emploi (Annexe particulière)
ABROGÉAvenant du 3 juillet 2003 relatif à la garantie décès (Annexes III et IV)
Avenant n° 3 du 16 novembre 2004 à l'accord du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 16 novembre 2004 aux annexes III et IV « Indemnités de départ en retraite »
ABROGÉAvenant du 21 octobre 2005 relatif au taux de cotisation de la garantie « Indemnités de départ en retraite »
Accord du 14 juin 2006 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Accord du 18 avril 2006 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2006 aux annexes III et IV « Indemnités de départ en retraite »
Accord du 18 avril 2007 portant élargissement de la CPNEFP
ABROGÉAvenant du 12 septembre 2008 portant modification de la convention (Annexe III)
Avenant du 17 octobre 2008 relatif au taux d'appel de cotisation pour l'année 2009
ABROGÉAvenant du 5 juin 2009 relatif à l'indemnité de départ en retraite
ABROGÉAccord du 5 juin 2009 relatif à l'annexe spécifique CCI « indemnité de départ à la retraite »
ABROGÉAvenant du 16 octobre 2009 aux annexes III et IV de la convention relatif à la portabilité
Accord du 20 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Adhésion par lettre du 27 janvier 2010 du syndicat des fabricants de produits végétaux frais prêts à l'emploi à l'accord du 20 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 6 mai 2011 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
Accord du 3 mai 2012 relatif à l'égalité professionnelle entres les femmes et les hommes complétant l'annexe particulière "légumes frais prêts à l'emploi"
Accord du 22 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 16 janvier 2013 relatif aux classifications (végétaux frais prêts à l'emploi)
Adhésion par lettre du 3 mars 2014 de la fédération des services CFDT à la convention collective
ABROGÉAvenant n° 15 du 11 décembre 2015 aux annexes III et IV relatives au régime de prévoyance
Accord du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois
Accord du 21 septembre 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 1 du 21 septembre 2018 à l'accord du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois
Accord du 15 février 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 17 mai 2019 à l'accord du 7 juin 2001 relatif aux congés payés supplémentaires d'ancienneté et à la modification de l'article 36 de la convention collective
Accord du 20 février 2020 relatif à la création d'un observatoire paritaire prospectif interbranches des emplois, des métiers et des qualifications
Avenant n° 2 du 20 février 2020 à l'accord du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 16 du 2 juin 2021 relatif au régime de prévoyance et au régime d'indemnité de départ à la retraite
Accord du 10 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)
Avenant n° 1 du 8 juin 2022 à l'accord du 10 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 14 septembre 2023 relatif à la mise en place d'un 13e mois pour la 1re gamme
Accord du 20 octobre 2023 relatif au financement du paritarisme
Accord du 18 septembre 2024 relatif à la définition des catégories des bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Accord du 18 décembre 2024 relatif à la définition des catégories des bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux ont souhaité la mise en place d'un 13e mois dans les entreprises de la première gamme de la branche expédition et exportation de fruits et légumes, afin de renforcer l'attractivité de la branche, de pérenniser l'emploi dans les entreprises de la branche et de récompenser la fidélité des salariés au regard de leur antériorité dans l'entreprise en augmentant le niveau de rémunération des salariés ayant acquis de l'ancienneté.
Après s'être engagés à démarrer les négociations au premier trimestre 2022, les partenaires sociaux ont consacré plusieurs réunions pour aboutir à un accord témoignant de leur volonté d'améliorer le niveau de vie des salariés de la branche tout en préservant la compétitivité des entreprises.
Il est ainsi convenu d'instaurer dans les entreprises de la première gamme de la branche expédition et exportation de fruits et légumes un treizième mois conventionnel.
Ce treizième mois conventionnel est mis en place de manière progressive sur quatre ans.
Il convient de rappeler que le code du travail (art. L. 2261-23-1) impose comme une des conditions préalables à l'extension des accords et conventions de branche que ceux-ci prévoient des dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés ou à défaut, de mentionner les justifications expliquant l'absence de telles stipulations.
Dans le cadre de mise en place de ce treizième mois conventionnel il n'est pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où cet accord s'applique à toutes les entreprises de la première gamme, sans distinction d'effectif, garantit le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que le principe d'égalité de traitement entre les salariés de la branche et les protège ainsi contre les mesures pouvant être considérées comme discriminatoires.
Articles cités
En vigueur étendu
Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un treizième mois conventionnel.En vigueur étendu
Condition d'anciennetéTout salarié, toutes catégories socio-professionnelles confondues, ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'un 13e mois.
L'ancienneté s'apprécie à la date de versement du treizième mois.
En vigueur étendu
Base de calculLe 13e mois est calculé pour les salariés à temps complet, sur la base du salaire mensuel minimum conventionnel base 151,67 heures correspondant au classement de l'emploi du salarié à la date du versement, et au prorata du temps de présence dans l'année considérée.
La règle de calcul pro rata temporis s'applique aux salariés à temps partiel ainsi qu'en cas de rupture de contrat de travail en cours d'année.
En cas d'absences pour maladie et/ou d'absences non rémunérées dans l'année civile, le 13e mois est calculé au prorata du temps de présence.
Le temps de présence s'entend des périodes de travail effectif ou assimilées comme telles.
Sont assimilées à du temps de présence notamment les absences consécutives à une maladie professionnelle ou à un accident du travail et les périodes de congé de maternité, de paternité, d'adoption, de deuil, d'accueil de l'enfant, de mise en quarantaine pour l'attribution de la prime de 13e mois.
Il est rappelé que toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif.
Il est précisé que le 13e mois prévu par la branche ne se cumule pas mais se substitue aux primes de fin d'année et autres gratifications, quelles que soient leur dénomination, déjà versées dans les entreprises, présentant un caractère collectif, répétitif et ayant le même objet et la même cause, sauf accord d'entreprise prévoyant des garanties au moins équivalentes.
Ceci, même si le versement est fractionné.
Il est rappelé que ne se substituent pas au 13e mois, les primes rémunérant les sujétions particulières de travail, l'intéressement, la participation et les primes à caractère individuel qui rémunèrent le travail accompli par le salarié.
En vigueur étendu
Date de versement
Le versement du 13e mois est effectué sur la paie du mois de décembre de chaque année civile, sauf accord collectif ou usage propre à chaque entreprise prévoyant le versement d'acomptes de 13e mois au cours de l'année.En vigueur étendu
Minimum de treizième mois conventionnel annuel
Il est convenu que tout salarié ayant l'ancienneté requise perçoive a minima 250 € brut au titre du minimum de treizième mois conventionnel.En vigueur étendu
13 e mois et indemnité de congés payés
Le 13e mois n'entre pas dans l'assiette de calcul des congés payés.En vigueur étendu
Progressivité de la mise en place du dispositif du 13 e moisIl est convenu que la mise en place du 13e mois se réalise progressivement sur une période de quatre ans pour ne pas alourdir trop brutalement les charges des entreprises. La progressivité s'apprécie à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord prévu à l'article 8 du présent accord.
Ainsi, le 13e mois sera égal à :
– 25 % du salaire mensuel minimum conventionnel base 151,67 heures, la première année civile de versement qui suit l'année d'extension de l'accord ;
– 50 % du salaire mensuel minimum conventionnel base 151,67 heures, la deuxième année ;
– 75 % du salaire mensuel minimum conventionnel base 151,67 heures, la troisième année ;
– 100 % du salaire mensuel minimum conventionnel base 151,67 heures, la quatrième année.Cette progressivité s'applique également au minimum annuel de 13e mois prévu à l'article 5 du présent accord.
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur le premier janvier de l'année qui suit la date d'extension de l'accord, pour toutes les entreprises de la branche.En vigueur étendu
Durée, suivi et révision de l'accordL'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est convenu que la CPPNI se revoit chaque année afin de faire un bilan et le cas échéant, d'engager une procédure de révision dans les conditions légales en vigueur.
En vigueur étendu
Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.En vigueur étendu
Dépôt et publicitéLe présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.