Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988) (1)

Textes Salaires : Accord du 5 octobre 2023 relatif aux salaires minimums conventionnels pour les salariés journalistes relevant du champ des entreprises de la radiodiffusion (IDCC 1922)

Extension

Etendu par arrêté du 26 décembre 2023 JORF 28 décembre 2023

IDCC

  • 1480

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 octobre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SIRTI ; SNRL,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; SNJ ; SNJ CGT ; F3C CFDT,

Numéro du BO

2023-47

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Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

  • Article

    En vigueur

    Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux représentatifs et intéressés en commission mixte paritaire dans la branche des journalistes (IDCC 1480).

    Il est applicable aux salariés journalistes employés par des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922), tel qu'elles ont été définie en son article 1.1 à date du présent accord.

    Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent donc aux salariés définis en annexe I de l'accord du 5 décembre 2008 de la convention collective de la radiodiffusion qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.

  • Article 1er

    En vigueur

    Rappel des valeurs de points résultant de l'accord du 12 avril 2022

    Il est rappelé que l'accord du 12 avril 2022, étendu par arrêté du 18 juillet 2022 publié au Journal officiel du 22 juillet 2022 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er août 2022 :
    – pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 13,79 € ;
    – pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 10,10 €.

  • Article 2

    En vigueur

    Négociation sur les salaires

    Les partenaires sociaux représentatifs au titre de la convention collective des journalistes et de la convention collective de la radiodiffusion ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2023.

    En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 5 octobre 2023 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.

    Cet accord prévoit une revalorisation de la valeur du point A et du point B.

    Les partenaires sociaux ont convenu :
    – d'une évolution sur le point A de 6,1 % ;
    – d'une évolution sur le point B de 0,4 %.

    Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.

    Ainsi :
    a) chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 14,63 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;
    b) chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 10,14 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.

    La valeur de points A définie ci-dessus s'appliquera sur les salaires dus pour toute la période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

  • Article 3

    En vigueur

    Mesure exceptionnelle de rétroactivité

    Par son arrêté du 30 juin 2023, publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet 2023, portant extension de l'accord du 14 février 2023 relatif aux salaires minimums conventionnels dans la branche de la radiodiffusion, le ministère du travail indique que :

    « Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996, les stipulations de l'accord du 14 février 2023 relatif aux salaires minimums conventionnel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

    Au 3e alinéa de l'accord, les termes “ y compris les journalistes ” sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2222-1, L. 2232-6 et L. 2261-9 du code du travail ».

    Ainsi et, afin d'assurer une égalité de traitement entre les salariés relevant de la convention collective des journalistes et ceux relevant de la convention collective de la radiodiffusion, les partenaires sociaux ont décidé d'appliquer rétroactivement au 1er août 2023, pour les salariés relevant de la présente convention, la revalorisation telle que indiquée ci-dessous  (1) :
    a) chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 14,40 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;
    b) chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 10,14 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.

    Dans le cas où une entreprise, par décision unilatérale de l'employeur, ou par accord collectif CSE, ou du fait d'une interprétation unilatérale de leur service paie, aurait déjà compensé totalement, à partir du 1er août 2023, la différence entre la valeur du point sur le périmètre de la radiodiffusion (IDCC 1922) et celui des journalistes (IDCC 1480), les partenaires sociaux signataires estiment que la rétroactivité sur la valeur du point ne s'applique pas pour les salariés concernés entre le 1er août 2023 et la date d'application du présent accord, puisque ceux-ci ont déjà bénéficié de l'augmentation prévue.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil, qui prévoient que si l'application dudit accord peut être rendue obligatoire pour tous les signataires ou adhérents des organisations signataires à compter de la date convenue, elle ne le sera, pour les autres salariés et entreprises du champ de la convention concernée, qu'à compter de la date de l'extension du texte.  
    (Arrêté du 26 décembre 2023 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Rappel du mode de calcul des salaires minimums conventionnels

    Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.

    Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
    SC = (120 × valeur du point A) + (Z × valeur du point B).

    La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salarié considéré.

    La variable Z se détermine comme suit :
    – si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
    – si l'indice du salarié est > ou = 121, alors Z = indice du salarié – 120.

    Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur

    Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la branche de la radiodiffusion

    Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux signataires du présent accord.

    Sur la base des observations constatées à l'occasion des rapports de branche réalisés par la branche de la radiodiffusion, un accord intervenu sur l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, a été étendu par arrêté du 29 juin 2018 par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

    Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

    Ainsi, et conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs rappellent aux employeurs de la branche que l'article 4.2 de l'accord collectif du 8 juin 2017 cité ci-dessus dispose que :
    « Une réserve salariale spécifique peut être mise en place dans les entreprises de la branche au taux recommandé de 0,1 % de la masse salariale annuelle en faveur de la résorption des éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La mise en place ou la suppression de cette mesure, ainsi que la définition de ses modalités de redistribution, ou l'évolution de son taux sont à l'initiative de l'entreprise ».

  • Article 6

    En vigueur

    Extension de l'accord

    Le présent accord, mis à la signature par correspondance, fera l'objet d'une demande d'extension qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.

    Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application. Le rattrapage rétroactif prévu à l'article 3 du présent accord s'appliquera également à partir de son extension.  (1)

    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit son extension.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil, qui prévoient que si l'application dudit accord peut être rendue obligatoire pour tous les signataires ou adhérents des organisations signataires à compter de la date convenue, elle ne le sera, pour les autres salariés et entreprises du champ de la convention concernée, qu'à compter de la date de l'extension du texte.  
    (Arrêté du 26 décembre 2023 - art. 1)

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 26 décembre 2023 - art. 1)