Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Charente-Maritime (ex-IDCC 923) Accord du 9 octobre 2023 relatif aux rémunérations annuelles effectives garanties et à la valeur du point

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2023 JORF 29 décembre 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à La Rochelle, le 9 octobre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM 17,
  • Organisations syndicales des salariés : Métaux CFDT CM ; CFE-CGC 17-79,

Numéro du BO

2023-47

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

      À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

      Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie Charente-Maritime (923) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

      Dès l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, l'UIMM de la Charente-Maritime et les organisations syndicales représentatives en Charente-Maritime, se rencontreront chaque année, pour négocier la valeur du point servant de base au nouveau calcul de la prime d'ancienneté, pour l'année en cours, par application des articles 142 et suivants de la convention collective nationale de la métallurgie.

      Cet article précise également aux termes de son alinéa 5 :
      « À compter du 1er janvier 2024, en l'absence d'accord territorial ou sectoriel prévoyant la valeur du point, les signataires de la présente convention conviennent que la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire ou le secteur concerné. »

  • Article 1er

    En vigueur

    En application de l'article 10 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976, modifié par l'avenant du 19 avril 1991, il a été institué :
    – un barème des rémunérations annuelles effectives garanties (RAEG) qui fixe, sur une base annuelle et par coefficient de la classification définie par l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975 modifié, la rémunération en-dessous de laquelle un salarié ne peut pas être rémunéré ;
    – un barème des rémunérations minimales hiérarchiques qui constitue un salaire minimum mensuel conventionnel et sert de base de calcul aux primes d'ancienneté. Le barème des rémunérations minimales hiérarchique étant déterminé par la valeur du point, que les partenaires sociaux négocient, en Charente-Maritime, par anticipation, au cours de l'année N, pour l'année N + 1.

  • Article 2

    En vigueur

    À compter du 1er janvier 2023, les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe du présent accord constituant la rémunération annuelle effective garantie.

    Ce barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

    Le présent barème sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

  • Article 3

    En vigueur

    La valeur du point qui détermine les salaires minimaux hiérarchiques, base de calcul des primes d'ancienneté, est fixée à compter du 1er juillet 2023 à : 5,76 euros (base 35 heures).

    Le barème, applicable à compter du 1er juillet 2023 est annexé au présent accord.

    Ce barème tient compte des majorations des salaires minimaux hiérarchiques des ouvriers (5 %) et de celles des salaires minimaux hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier (7 %) prévues par la convention collective de la métallurgie du département de la Charente-Maritime.

    Les rémunérations minimales hiérarchiques sont adaptables à l'horaire de travail effectif.

  • Article 4

    En vigueur


    Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau au plus tard le 30 novembre 2023 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

  • Article 5

    En vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 fixée au 1er janvier 2024.

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'UIMM 17 qui tiendra les organisations représentatives informées de l'état d'avancement de cette demande.

    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Rémunérations minimales hiérarchiques

      Valeur du point : 5,76 euros.
      À compter du 1er juillet 2023.
      Base : 35 heures soit 151,67 heures.

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientAdministratif et technicienAgent de maîtrise
      I1140806,40
      2145835,20
      3155892,80
      II1170979,20
      21801 036,80
      31901 094,40
      III12151 238,40AM11 238,40
      22251 296,001 296,00
      32401 382,40AM21 382,40
      IV12551 468,80AM31 468,80
      22701 555,201 555,20
      32851 641,60AM41 641,60
      V13051 756,80AM51 756,80
      23351 929,60AM61 929,60
      33652 102,40AM72 102,40
      43952 275,20AM82 275,20

      Conformément à l'accord national du 30 janvier 1980, relatif aux garanties applicables aux ouvriers, les ouvriers bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques, selon barème applicable à compter du 1er juillet 2023 :

      Ouvriers

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientRémunération minimale
      hiérarchique
      Majoration 5 %Rémunération minimale
      y compris la majoration
      I1140806,4040,32846,72
      2145835,2041,76876,96
      3155892,8044,64937,44
      II1170979,2048,961 028,16
      21801 036,80
      31901 094,4054,721 149,12
      III12151 238,4061,921 300,32
      22251 296,00
      32401 382,4069,121 451,52
      IV12551 468,8073,441 542,24
      22701 555,2077,761 632,96
      32851 641,6082,081 723,68

      Conformément à l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983, les agents de maîtrise d'atelier bénéficient d'une majoration de 7 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

      Barème applicable à compter du 1er juillet 2023.

      Agents de maîtrise d'atelier

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientRémunération minimale
      hiérarchique
      Majoration 7 %Rémunération minimale
      y compris majoration
      III12151 238,4086,691 325,09
      22251 296,00
      32401 382,4096,771 479,17
      IV12551 468,80102,821 571,62
      22701 555,20
      32851 641,60114,911 756,51
      V13051 756,80122,981 879,78
      23351 929,60135,072 064,67
      33652 102,40147,172 249,57
      43952 275,20159,262 434,46

      Barème des taux garantis annuels applicable à partir du 1er janvier 2023.

      Barème, base 151 heures 67 pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

      (En euros.)

      NiveauxÉchelonsCoefficientsMontants
      I114020 967
      214520 967
      315520 967
      II117020 967
      218020 967
      319021 073
      III121521 080
      222521 464
      324022 092
      IV125523 280
      227024 432
      328525 704
      V130527 070
      233529 426
      336532 043
      39534 965