Charente-Maritime (ex-IDCC 923) Accord du 9 octobre 2023 relatif aux rémunérations annuelles effectives garanties et à la valeur du point

Article 1er

En vigueur

En application de l'article 10 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976, modifié par l'avenant du 19 avril 1991, il a été institué :
– un barème des rémunérations annuelles effectives garanties (RAEG) qui fixe, sur une base annuelle et par coefficient de la classification définie par l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975 modifié, la rémunération en-dessous de laquelle un salarié ne peut pas être rémunéré ;
– un barème des rémunérations minimales hiérarchiques qui constitue un salaire minimum mensuel conventionnel et sert de base de calcul aux primes d'ancienneté. Le barème des rémunérations minimales hiérarchique étant déterminé par la valeur du point, que les partenaires sociaux négocient, en Charente-Maritime, par anticipation, au cours de l'année N, pour l'année N + 1.