Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 7 décembre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 10 janvier 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 15 octobre 1998 relatif aux salaires
Accord du 23 mars 2001 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 25 mai 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 3 juin 2005 relatif aux salaires
Accord du 14 septembre 2006 relatif aux salaires
Accord du 20 septembre 2007 relatif aux salaires minima
Accord du 26 juin 2008 relatif aux salaires minima
Accord du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minima et aux classifications
Accord du 16 février 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Accord du 18 avril 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 5 mars 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
Accord du 23 janvier 2020 relatif aux salaires minima
Accord du 17 mars 2022 relatif aux salaires minima
Accord du 14 septembre 2023 relatif aux salaires minima
En vigueur
Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minima de la branche optique-lunetterie de détail, dont certains niveaux sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), pour sa classification actuelle, et pour les minima de la classification prévue par l'avenant n° 8 à la convention collective signée le 7 avril 2022.
En vigueur
Champ d'applicationCet accord a pour vocation de s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche optique lunetterie de détail, en métropole comme dans les DROM-COM. (1)
Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence. Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.
Le présent accord s'applique donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail, quel que soit l'effectif de leur employeur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 3e alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail qui prévoit que les conventions et accords dont le champ est national sont applicables aux seules collectivités d'outre-mer suivantes : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
(Arrêté du 11 décembre 2023 - art. 1)En vigueur
Minima de salairesLes salaires minima suivants ont été fixés sur la base d'une durée de travail à temps plein, à savoir une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Ils correspondent :
– d'une part, à la classification des emplois en vigueur au moment de la signature de cet accord (cf. coefficients 1 et minima 1) ;
– d'autre part, à la classification des emplois en application de l'avenant signé le 7 avril 2022 étendu le 30 mai 2023 (JORF 10 juin 2023) (cf. coefficients 2 et minima 2).Pour la détermination de la rémunération à prendre en compte pour la vérification du respect de ces minima de branche, les primes ayant le caractère de remboursement de frais, la prime de transport, la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, et le cas échéant les primes de 13e mois, de même que les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ainsi que la prime d'ancienneté visée à l'article 32 de la convention collective sont expressément exclues de la rémunération à prendre en considération.
(En euros.)
Pour la grille de classification en vigueur à la signature de l'accord Coefficients 1 Minima 1 110 1 830 115 1 850 130 1 850 140 1 870 150 1 900 160 1 900 170 1 900 180 1 930 190 1 950 195 1 950 200 2 000 210 2 000 220 2 150 230 2 250 240 2 315 250 2 315 280 2 455 300 2 850 330 2 850 350 3 115 380 3 400 Pour la grille de classification signée le 7 avril 2022 et étendue par arrêté du 30 mai 2023 (JORF 10 juin 2023)
(En euros.)
Coefficients 2 Minima 2
Non professionnels de santé1.1 1 830 1.2 1 850 1.3 1 870 1.4 1 900 1.5 1 930 1.6 1 950 2.1 2 000 2.2 2 050 2.3 2 100 2.4 2 150 3.1 2 250 3.2 2 315 3.3 2 455 3.4 2 850 3.5 3 115 3.6 3 400 (En euros.)
Coefficients 2 Minima 2
Professionnels de santéA 1 935 B 2 010 C 2 060 D 2 135 E 2 195 F 2 300 G 2 400 H 2 500 I 3 000 J 3 400 K 3 700 Conditions d'entrée en vigueur
Par exception, les colonnes intitulées « Minima 2 » n'entreront quant à elles en vigueur qu'au jour de l'entrée en vigueur de la grille de classification en date du 7 avril 2022, en lieu et place de la colonne « Montants 1 ».
En vigueur
Entrée en vigueurCet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.
Par exception, les colonnes intitulées « Minima 2 » n'entreront quant à elles en vigueur qu'au jour de l'entrée en vigueur de la grille de classification en date du 7 avril 2022, en lieu et place de la colonne « Montants 1 ».
Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 14 au 26 septembre 2023.
À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.
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