Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Textes Salaires
- Accord du 7 décembre 1990 relatif aux salaires
- Accord du 10 janvier 1994 relatif aux salaires
- Accord du 15 octobre 1998 relatif aux salaires
- Accord du 23 mars 2001 relatif aux salaires
- Avenant du 25 mai 2004 relatif aux salaires
- Avenant du 3 juin 2005 relatif aux salaires
- Accord du 14 septembre 2006 relatif aux salaires
- Accord du 20 septembre 2007 relatif aux salaires minima
- Accord du 26 juin 2008 relatif aux salaires minima
- Accord du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minima et aux classifications
- Accord du 16 février 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
- Accord du 18 avril 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
- Accord du 5 mars 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
- Accord du 23 janvier 2020 relatif aux salaires minima
- Accord du 17 mars 2022 relatif aux salaires minima
- Accord du 14 septembre 2023 relatif aux salaires minima
Article 1er
En vigueur étendu
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail conviennent de supprimer les salaires minima applicables aux coefficients 150, 170, 190, 200 et 240 de la grille salariale.
Ainsi, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les salariés classés au coefficient 150 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 160 ; les salariés classés au coefficient 170 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 180, les salariés classés au coefficient 190 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 195, les salariés classés au coefficient 200 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 210, et les salariés classés au coefficient 240 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 250.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151,67 heures de travail mensuel.
(En euros)Coefficient Montant 110 1 485 115 1 555 130 1 585 140 1 645 160 1 650 180 1 660 195 1 715 210 1 845 220 1 920 230 1 945 250 2 150 280 2 305 300 2 560 330 2 715 350 2 970 380 3 170 Versions
Article 3
En vigueur étendu
Les majorations pour diplômes prévues par la convention collective de l'optique lunetterie de détail sont supprimées. Elles ont été intégrées dans les salaires minima fixés à l'article 2 du présent accord.
Ainsi, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune majoration pour diplôme ne sera due.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.
Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du vendredi 6 mars 2015 au vendredi 20 mars 2015 inclus.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord simultanément au dépôt de l'accord.Versions
Informations
Articles cités