Article 1er
Cet accord a pour vocation de s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche optique lunetterie de détail, en métropole comme dans les DROM-COM. (1)
Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence. Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.
Le présent accord s'applique donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail, quel que soit l'effectif de leur employeur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 3e alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail qui prévoit que les conventions et accords dont le champ est national sont applicables aux seules collectivités d'outre-mer suivantes : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
(Arrêté du 11 décembre 2023 - art. 1)