Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021
Textes Salaires
Protocole d'accord du 2 novembre 2021 relatif au barème des salaires des cadres
Protocole d'accord du 2 novembre 2021 relatif au barème des salaires des employés
Protocole d'accord du 30 mai 2022 relatif aux barèmes des salaires des cadres et employés au 1er juillet 2022
Accord du 2 juin 2023 relatif aux salaires minima
Accord du 30 juin 2023 relatif aux salaires minima
En vigueur étendu
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les parties se sont réunies en 2023 pour négocier les salaires minima de branche. Les négociations ont fait l'objet de deux séances de discussions le 31 mai et le 30 juin en mode hybride (présentiel et distanciel).
Il a été rappelé les dispositions de l'article 5.6 « Salaires minima » de la CCN de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions (IDCC 3242), au sein de laquelle la détermination des salaires minima se fait par forme de presse. La présente négociation a lieu au sein de la presse quotidienne régionale (PQR). En effet, l'établissement des salaires minima par famille de presse répond aux contraintes d'activité, à la situation économique et financière des entreprises.
À l'issue de la dernière séance de négociation en date du 30 juin, les parties conviennent d'acter :
– la revalorisation des salaires minima pour les catégories suivantes :
–– ouvriers ;
–– employés ;
–– cadres.Les signataires rappellent que les salaires minima s'appliquent à toutes les entreprises de la PQR qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à sa fonction et son coefficient.
Articles cités
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, s'applique aux entreprises appliquant la convention collective nationale de la presse en régions et exclusivement les entreprises de presse quotidienne régionale (PQR).Articles cités
En vigueur étendu
Nouvelle grille annexée
Conformément à l'article 5.6 alinéa 3 de la CCN rappelé ci-dessus, la grille sera annexée à ladite convention collective.En vigueur étendu
Situation des entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.Articles cités
En vigueur étendu
Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.En vigueur étendu
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.Articles cités
En vigueur étendu
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.En vigueur étendu
Dépôt
Le présent avenant est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la publicité auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.En vigueur étendu
Demande d'extension et entrée en vigueurLes parties signataires demanderont l'extension de présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 suivants du code du travail.
Sans préjudice des effets rattachés à l'extension, l'application de l'accord est obligatoire pour les entreprises adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire.
L'accord s'appliquera au 1er juillet 2023.
Il est ainsi convenu que, pour les entreprises non adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale.
Cet accord de branche fait l'objet d'une demande d'extension.
Articles cités
En vigueur étendu
Annexe
Barème salaires minima des ouvriers (1)
Application au 1er juillet 2023.
(En euros.)
Minimum garanti mensuel 1 782,18 Barèmes salaires minima des employés (2)
Application au 1er juillet 2023.
(En euros.)
Échelon de rémunération minimale 1 2 3 4 5 6 Salaire 1 782,18 1 782,18 1 796,48 1 821,60 1 878,55 2 003,20 Barèmes salaires minima des cadres
Application au 1er juillet 2023.
(En euros.)
Groupe d'emplois I II III IV Sous-groupe d'emplois I 1 I 2 II 1 II 2 III 1 III 2 IV 1 IV 2 Coefficients 100 110 120 135 150 165 180 195 Salaire 1 866,87 2 053,56 2 240,24 2 520,28 2 800,30 3 080,33 3 360,36 3 640,40 (1) Le barème des salaires des ouvriers est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 3)(2) Le barème des salaires des employés est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 3)
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 3)