Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011

Textes Attachés : Avenant n° 20 du 7 juin 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 8 « Prévoyance » et article 9 « Régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre »)

Extension

Etendu par arrêté du 26 sept. 2023 JORF 20 octobre 2023

IDCC

  • 3043

Signataires

  • Fait à : Fait à Villejuif, le 7 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEP ; SNPRO,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; FNPD CGT ; FEETS FO,

Condition de vigueur

L'ensemble du présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025, mais l'entrée en vigueur de l'article 8.0 inséré à l'article 8 de la CCN par l'article 1er du présent avenant est conditionnée à l'obtention préalable de l'agrément par la commission paritaire APEC.

Numéro du BO

2023-28

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Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011

    • Article

      En vigueur

      Vu :
      – l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui substitue notamment ses articles 2.1 et 2.2 aux articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947 pour opérer une distinction entre les « cadres » et les « non-cadres » ;
      – le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 qui modifie les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale relatif aux catégories objectives de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective en s'appuyant notamment sur l'appartenance aux catégories de « cadres » et de « non-cadres » en application de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
      – l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, qui prévoient un maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévoyance et frais de santé) mises en place dans les entreprises dans certains cas de suspension du contrat de travail.

      Les partenaires sociaux souhaitent, par le présent avenant, adapter et actualiser les articles 8 et l'article 9 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés afin de tenir compte des évolutions visées ci-dessus.

  • Article 1er

    En vigueur

    Définition des bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire

    À l'article 8 « Prévoyance », avant l'article 8.1 il est créé un nouvel article 8.0 ainsi rédigé :

    « 8.0.   Intégration de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

    Pour les garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé) instituées au niveau des entreprises de la branche au bénéfice d'une catégorie de salariés définie sur la base du premier critère visé à l'article R. 242-1-1,1° du code de la sécurité sociale :
    – l'ensemble des salariés relevant, au titre des classifications conventionnelles, des niveaux EA4, MP1 à MP3 et MA2 peuvent être intégrés à la catégorie des cadres ;
    – l'intégration de ces salariés à la catégorie des cadres n'est pas une obligation, les entreprises qui recourent au premier critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir une catégorie de salariés bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire d'entreprise étant libres d'inclure ou non les salariés concernés.


    Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les garanties collectives de protection sociale complémentaires : en aucun cas elle n'a vocation à rendre applicables aux salariés concernés les dispositions de la convention collective propres aux cadres.


    Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire. »

  • Article 2

    En vigueur

    Actualisation des définitions des bénéficiaires des régimes de branche de prévoyance et de remboursement des frais de santé

    1°   Il est inséré à la fin de l'article 8.1 « La prévoyance du personnel non-cadre », avant l'article 8.1.1, l'alinéa suivant :
    « À compter du 1er janvier 2025, le régime de prévoyance non-cadre s'applique au personnel :
    – ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
    – ne relevant pas de la catégorie visée à l'article 8.0. »

    2°   À l'article 8.2, il est ajouté à la fin du préambule un nouvel alinéa ainsi rédigé :
    « À compter du 1er janvier 2025, le régime de prévoyance du personnel cadre s'applique au personnel :
    – relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
    – relevant de la catégorie visée à l'article 8.0. »

    3°   À l'article 9.1 « Champ d'application et bénéficiaires », il est inséré après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
    « À compter du 1er janvier 2025, le régime de frais de santé du personnel non-cadre s'applique au personnel :
    – ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
    – ne relevant pas de la catégorie visée à l'article 8.0. »

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    Garanties en cas de suspension du contrat de travail

    1°   À l'article 8.1.1 « Maintien, suspension et cessation de droit à garantie et de l'obligation de cotisations »,

    a)   L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie :
    – d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ;
    – ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail) ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. »

    b) L'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Sous réserve de l'application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail. La cessation des garanties ne s'oppose pas à la poursuite du versement, jusqu'à leur terme, des prestations acquises avant la rupture du contrat de travail ou la fin de la période de portabilité. »

    2°   Il est inséré à la fin de l'article 9 un nouvel article 9.10 ainsi rédigé :

    « 9.10.   Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

    Les garanties, la participation de l'employeur ainsi que celle du salarié sont maintenues au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie :
    – d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ;
    – ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail) ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.

    Lorsque la suspension du contrat de travail du salarié n'est pas indemnisée, les garanties ne sont pas maintenues, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans l'acte de mise en place et dans le contrat d'assurance. »

  • Article 4

    En vigueur

    Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    L'objet du présent avenant relatif à la protection sociale complémentaire justifie qu'il s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de l'accord sur la convention collective nationale, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés. En outre, l'existence du dispositif de transfert conventionnel (art. 7 de la CCN) qui assure le maintien des contrats de travail en cas de perte de marché nécessite une homogénéité des règles conventionnelles de la branche, sans différentiation en fonction de la taille de l'entreprise.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée, dépôt, extension et entrée en vigueur

    Le présent avenant :
    – est conclu pour une durée indéterminée ;
    – fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par la loi ;
    – sera soumis à la commission paritaire APEC en vue de son agrément.

    L'ensemble du présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025, mais l'entrée en vigueur de l'article 8.0 inséré à l'article 8 de la CCN par l'article 1er du présent avenant est conditionnée à l'obtention préalable de l'agrément par la commission paritaire APEC.