Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
Textes Attachés
Accord du 29 juillet 1993 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des entreprises de nettoyage (FAF Propreté)
Accord du 14 septembre 1999 relatif au fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi (Fare)
Annexe I relative aux classifications - Avenant du 25 juin 2002
Avenant du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Accord du 25 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (1)
Accord du 1er décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche
Avenant du 18 janvier 2012 relatif à la prévention des risques professionnels
ABROGÉAccord du 14 mars 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 25 juillet 2012 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 1 du 26 juin 2014 à l'accord du 1er décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche propreté
ABROGÉAccord du 3 décembre 2014 relatif au contrat de génération
Avenant n° 4 du 18 décembre 2014 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé obligatoire pour le personnel non cadre
Accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
Avenant n° 5 du 27 mai 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé obligatoire pour le personnel non cadre
Avenant n° 6 du 1er juin 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 7 du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 8 du 7 octobre 2015 relatif au financement du régime de frais de santé
Avenant n° 9 du 13 octobre 2016 relatif au régime de prévoyance non cadre
Avenant n° 10 du 14 septembre 2017 relatif au régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre
Accord du 20 septembre 2017 relatif à l'agenda social
Avenant du 20 septembre 2017 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Avenant n° 1 du 20 septembre 2017 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à une prime annuelle
Avenant n° 11 du 28 février 2018 modifiant l'article 1er « Dispositions générales » de la convention collective
Avenant n° 1 du 18 avril 2018 à l'accord du 14 septembre 1999 relatif au financement du fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi (FARE) (Annexe 3 de la CCN)
Avenant n° 12 du 17 juillet 2018 modifiant l'article 7 (ex-annexe 7)
Accord du 19 septembre 2018 relatif au développement du dialogue social (annexe V)
Accord du 19 septembre 2018 relatif à la modération du recours aux contrats de travail courts et à la sécurisation du contrat de travail (annexe V)
Accord du 19 septembre 2018 relatif aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire (annexe V)
Avenant du 19 septembre 2018 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Avenant n° 2 du 19 septembre 2018 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
Avenant n° 13 du 19 septembre 2018 modifiant les articles 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6 de la convention collective et créant l'article 6.3.7
Avenant n° 14 du 19 septembre 2018 portant sur le droit syndical et modifiant les articles 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 6.2.7 de la convention collective et créant les articles 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7
Avenant n° 15 du 24 avril 2019 relatif au régime de frais de santé obligatoire du personnel non cadre
Avenant n° 3 du 21 mai 2019 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
Avenant n° 16 du 9 juillet 2019 à l'accord du 26 juillet 2011 relatif à la modification des articles 5.3.5, 5.6.3, 5.7.1 et 5.7.5 de la convention collective
Accord du 27 novembre 2019 relatif à l'agenda social prévisionnel pour l'année 2020
Avenant n° 4 du 10 février 2020 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle pour l'année 2020
Avenant n° 5 du 4 septembre 2020 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
Accord du 18 février 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (inséré à l'annexe 5 de la convention collective)
ABROGÉAvenant n° 17 du 22 février 2021 relatif à la modification de l'article 7 (ex annexe 7) dans le contexte de la crise sanitaire et économique (Covid-19)
Avenant n° 18 du 11 mai 2021 relatif aux modifications de la convention collective
Avenant n° 20 du 11 mai 2021 à l'accord du 25 juin 2002 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 19 du 26 mai 2021 relatif à la modification de l'article 5 « Formation, compétences et emploi »
Avenant n° 4 du 23 juillet 2021 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Avenant n° 6 du 23 juillet 2021 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle (inséré en annexe 1.3 de la convention)
Accord du 18 novembre 2021 relatif à l'agenda social prévisionnel 2022
Accord du 3 février 2022 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance dite « Pro-A »
Avenant n° 5 du 31 mai 2022 à l'accord du 20 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Accord du 7 décembre 2022 relatif à l'agenda social prévisionnel 2023
Avenant n° 1 du 10 janvier 2023 à l'accord du 3 février 2022 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance dite « Pro-A »
Avenant n° 20 du 7 juin 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 8 « Prévoyance » et article 9 « Régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre »)
Avenant n° 7 du 18 octobre 2023 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à une prime annuelle
Accord du 23 janvier 2024 relatif à l'agenda social prévisionnel pour l'année 2024
Accord du 5 mars 2025 relatif à l'agenda social prévisionnel pour l'année 2025
Avenant n° 8 du 5 mars 2025 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
Avenant n° 21 du 5 mars 2025 relatif à la modification de la convention collective (art. 4.7.6 « Prime d'expérience »)
En vigueur
Vu :
– l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui substitue notamment ses articles 2.1 et 2.2 aux articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947 pour opérer une distinction entre les « cadres » et les « non-cadres » ;
– le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 qui modifie les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale relatif aux catégories objectives de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective en s'appuyant notamment sur l'appartenance aux catégories de « cadres » et de « non-cadres » en application de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
– l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, qui prévoient un maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévoyance et frais de santé) mises en place dans les entreprises dans certains cas de suspension du contrat de travail.Les partenaires sociaux souhaitent, par le présent avenant, adapter et actualiser les articles 8 et l'article 9 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés afin de tenir compte des évolutions visées ci-dessus.
En vigueur
Définition des bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaireÀ l'article 8 « Prévoyance », avant l'article 8.1 il est créé un nouvel article 8.0 ainsi rédigé :
« 8.0. Intégration de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Pour les garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé) instituées au niveau des entreprises de la branche au bénéfice d'une catégorie de salariés définie sur la base du premier critère visé à l'article R. 242-1-1,1° du code de la sécurité sociale :
– l'ensemble des salariés relevant, au titre des classifications conventionnelles, des niveaux EA4, MP1 à MP3 et MA2 peuvent être intégrés à la catégorie des cadres ;
– l'intégration de ces salariés à la catégorie des cadres n'est pas une obligation, les entreprises qui recourent au premier critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir une catégorie de salariés bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire d'entreprise étant libres d'inclure ou non les salariés concernés.
Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les garanties collectives de protection sociale complémentaires : en aucun cas elle n'a vocation à rendre applicables aux salariés concernés les dispositions de la convention collective propres aux cadres.
Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire. »Articles cités
En vigueur
Actualisation des définitions des bénéficiaires des régimes de branche de prévoyance et de remboursement des frais de santé1° Il est inséré à la fin de l'article 8.1 « La prévoyance du personnel non-cadre », avant l'article 8.1.1, l'alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2025, le régime de prévoyance non-cadre s'applique au personnel :
– ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– ne relevant pas de la catégorie visée à l'article 8.0. »2° À l'article 8.2, il est ajouté à la fin du préambule un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, le régime de prévoyance du personnel cadre s'applique au personnel :
– relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– relevant de la catégorie visée à l'article 8.0. »3° À l'article 9.1 « Champ d'application et bénéficiaires », il est inséré après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2025, le régime de frais de santé du personnel non-cadre s'applique au personnel :
– ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– ne relevant pas de la catégorie visée à l'article 8.0. »Articles cités
En vigueur
Garanties en cas de suspension du contrat de travail1° À l'article 8.1.1 « Maintien, suspension et cessation de droit à garantie et de l'obligation de cotisations »,
a) L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie :
– d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ;
– ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail) ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. »b) L'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sous réserve de l'application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail. La cessation des garanties ne s'oppose pas à la poursuite du versement, jusqu'à leur terme, des prestations acquises avant la rupture du contrat de travail ou la fin de la période de portabilité. »
2° Il est inséré à la fin de l'article 9 un nouvel article 9.10 ainsi rédigé :
« 9.10. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties, la participation de l'employeur ainsi que celle du salarié sont maintenues au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie :
– d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ;
– ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail) ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.Lorsque la suspension du contrat de travail du salarié n'est pas indemnisée, les garanties ne sont pas maintenues, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans l'acte de mise en place et dans le contrat d'assurance. »
En vigueur
Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
L'objet du présent avenant relatif à la protection sociale complémentaire justifie qu'il s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de l'accord sur la convention collective nationale, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés. En outre, l'existence du dispositif de transfert conventionnel (art. 7 de la CCN) qui assure le maintien des contrats de travail en cas de perte de marché nécessite une homogénéité des règles conventionnelles de la branche, sans différentiation en fonction de la taille de l'entreprise.En vigueur
Durée, dépôt, extension et entrée en vigueurLe présent avenant :
– est conclu pour une durée indéterminée ;
– fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par la loi ;
– sera soumis à la commission paritaire APEC en vue de son agrément.L'ensemble du présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025, mais l'entrée en vigueur de l'article 8.0 inséré à l'article 8 de la CCN par l'article 1er du présent avenant est conditionnée à l'obtention préalable de l'agrément par la commission paritaire APEC.