Article 2
1° Il est inséré à la fin de l'article 8.1 « La prévoyance du personnel non-cadre », avant l'article 8.1.1, l'alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2025, le régime de prévoyance non-cadre s'applique au personnel :
– ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– ne relevant pas de la catégorie visée à l'article 8.0. »
2° À l'article 8.2, il est ajouté à la fin du préambule un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, le régime de prévoyance du personnel cadre s'applique au personnel :
– relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– relevant de la catégorie visée à l'article 8.0. »
3° À l'article 9.1 « Champ d'application et bénéficiaires », il est inséré après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2025, le régime de frais de santé du personnel non-cadre s'applique au personnel :
– ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– ne relevant pas de la catégorie visée à l'article 8.0. »