Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Marne (ex-IDCC 899) Accord du 9 juin 2023 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point

Extension

Etendu par arrêté du 14 août 2023 JORF 22 août 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Reims, le 9 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Champagne-Ardenne,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFTC ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-27

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux sont attachés à faire vivre le dialogue social et la négociation collective dans le département de la Marne.

      Le présent accord matérialise le dynamisme du dialogue social dans ce département, et témoigne du souhait des partenaires sociaux de faire progresser les rémunérations annuelles garanties et la valeur du point.

      Cette progression est effectuée dans les conditions ci-après stipulées et dont les montants figurent dans les tableaux annexés au présent avenant.

      Il a par conséquent été convenu ce qui suit :

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Champ d'application

    Il est institué, dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne, des rémunérations annuelles garanties (RAG) et des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par ladite convention collective.

    Sont toutefois exclus du bénéfice de ces garanties les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme, par exemple, les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.

    (1) L'article 1er, qui exclut du bénéfice de la rémunération minimale hiérarchique les salariés en alternance, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ; du respect des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 12/07/1999, société INTERFIT) afin que les apprentis, dès lors qu'ils remplissent les conditions, ne soient pas exclus du bénéfice de la prime d'ancienneté ; de l'application des dispositions de l'article L. 6222-27 du code du travail qui prévoient que l'apprenti de 21 ans et plus bénéficie du salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable et enfin, de l'application des dispositions de l'article L. 6325-6 du code du travail relatif à l'égalité de traitement des salariés en contrat de professionnalisation.  
    (Arrêté du 14 août 2023 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions générales

    Le présent accord institue un barème de rémunérations annuelles garanties (RAG), applicable à compter du 1er janvier 2023, sur la base de 151,67 h correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

    Ce barème figure en annexe I du présent accord.

    Il doit être adapté proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné.

    Il fixe, pour chaque coefficient de la classification, la rémunération annuelle au-dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré.

    Le présent accord institue également un barème de rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) qui sert à la fois de base de calcul pour les primes d'ancienneté et de garantie mensuelle de rémunération, la rémunération effective ne devant pas être inférieure au Smic.

    Ce barème figure en annexe II du présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Rémunérations annuelles garanties

    3.1.   Mise en œuvre  (1)

    Conformément à l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, pour vérifier si un salarié a effectivement bénéficié de la rémunération annuelle à laquelle il a droit en fonction de sa classification, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire qu'il aura perçus au cours de l'année concernée, quelles qu'en soient la nature et la périodicité et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception :
    – de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la métallurgie de la Marne applicable ;
    – des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant des dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Marne applicable ;
    – des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

    En vertu de ce principe, sont notamment exclues :
    – les sommes constituant un remboursement de frais et ne supportant pas les cotisations de sécurité sociale ;
    – les sommes correspondant à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

    Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions d'horaires sont donc à prendre en compte pour effectuer cette vérification.

    3.2.   Absences

    En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit (maladie, maternité, accident, congé sans solde, mise à pied, etc.), il y aura lieu d'ajouter au salaire brut, tel que défini à l'article 3.1, la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait effectivement travaillé et de déduire toutes les sommes éventuellement reçues par le salarié à titre d'indemnisation de la perte de salaire consécutive à son absence.

    3.3.   Complément de rémunération

    En fin d'année, si la vérification du montant des sommes versées en application des dispositions ci-dessus fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération qui lui est garantie, l'employeur doit verser un complément, à due concurrence, au plus tard lors de la paie du mois de janvier de l'année suivante.

    (1) Le point 3.1 de l'article 3, qui rappelle l'assiette de la rémunération annuelle garantie sans mentionner que les heures supplémentaires en sont exclues, est étendu sous réserve du respect de l'alinéa 1er de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu.  
    (Arrêté du 14 août 2023 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Rémunérations minimales hiérarchiques

    Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), telles que définies à l'article 217 de la convention collective de la métallurgie de la Marne, sont déterminées comme suit :
    • à compter du 1er janvier 2023 sur la base d'une valeur du point de 5,17 €, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

    Elles comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions d'horaires.

    Le tableau des RMH fait l'objet de l'annexe II du présent accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    En application des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    En effet, en matière de rémunérations annuelles garanties et de valeur du point, il n'y a pas lieu de traiter différemment les salariés, selon l'effectif de l'entreprise qui les emploie, en application du principe de l'égalité de traitement.

  • Article 6

    En vigueur

    Suivi et rendez-vous

    Les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau en cas d'évolution significative de la situation économique sur leur territoire, qui serait de nature à justifier un nouvel examen des valeurs retenues dans le présent accord.

    Elles se donnent en tout état de cause rendez-vous au début de chaque année civile pour procéder à un nouvel examen de ces valeurs.

  • Article 7

    En vigueur

    Force normative


    Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent, pour les salariés relevant de son champ d'application, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail. À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée et révision

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail, il est précisé que le présent accord est conclu pour une durée déterminée et produira effet jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

    Il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

    Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie par avenant conclu entre les parties suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur.

  • Article 9

    En vigueur

    Notification de dépôt

    Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code.

    En outre, en application des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée du présent accord sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l'adresse legifrance.gouv.fr.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I
      Rémunérations annuelles garanties à compter du 1er janvier 2023

      Établies pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

      (En euros.)

      NiveauxÉchelonsCoefficientsRAG
      I114020 816
      214520 854
      315520 901
      II117020 925
      218020 998
      319021 160
      III121521 357
      222521 727
      324022 565
      IV125523 249
      227024 472
      328526 006
      V130528 287
      233530 887
      336533 175
      339535 785

      Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions d'horaires sont à prendre en compte pour effectuer la comparaison entre les rémunérations réelles et les RAG.

    • Article

      En vigueur

      Annexe II
      Barème des rémunérations mensuelles minimales hiérarchiques

      Valeur du point : 5,17 € applicable à compter du 1er janvier 2023.
      Établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

      (En euros.)

      NiveauÉchelonsCoefficientOuvriers
      (5 % inclus)
      Administratifs et techniciensAgents de maîtriseAgents de maîtrise d'atelier (7 % inclus)
      I1140O1759,99723,80
      2145O2787,13749,65
      3155O3841,42801,35
      II1170P1922,85878,90
      2180930,60
      3190P21 031,42982,30
      III1215P31 167,131 111,55AM11 111,551 189,36
      22251 163,25
      3240TA11 302,841 240,80AM21 240,801 327,66
      IV1255TA21 384,271 318,35AM31 318,351 410,63
      2270TA31 465,701 395,90
      3285TA41 547,121 473,45AM41 473,451 576,59
      V13051 576,85AM51 576,851 687,23
      23351 731,95AM61 731,951 853,19
      33651 887,05AM71 887,052 019,14
      33952 042,152 042,152 185,10

      Les rémunérations figurant ci-dessus ont été calculées pour un horaire mensuel de 151,67 heures, compensations pour réductions d'horaires incluses. Les rémunérations effectives ne devront pas être inférieures au Smic.

      La prime de panier prévue par l'article 221 de la convention collective de la métallurgie de la Marne sera portée à : (759,99 ÷ 151,67) × 1,5 = 7,52 €.