Article 2
Le présent accord institue un barème de rémunérations annuelles garanties (RAG), applicable à compter du 1er janvier 2023, sur la base de 151,67 h correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Ce barème figure en annexe I du présent accord.
Il doit être adapté proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné.
Il fixe, pour chaque coefficient de la classification, la rémunération annuelle au-dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré.
Le présent accord institue également un barème de rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) qui sert à la fois de base de calcul pour les primes d'ancienneté et de garantie mensuelle de rémunération, la rémunération effective ne devant pas être inférieure au Smic.
Ce barème figure en annexe II du présent accord.