Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006 (1)

Textes Salaires : Accord du 24 avril 2023 relatif aux montants des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2023

Extension

Etendu par arrêté du 2 août 2023 JORF 12 août 2023

IDCC

  • 2583

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ASFA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; FEETS FO ; UNSA autoroutes,

Numéro du BO

2023-26

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Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006

    • Article

      En vigueur

      Il est d'abord rappelé que le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) de branche (1) repose sur les principes suivants :
      – il respecte un étagement croissant et cohérent des RAG attachées à chacune des 16 classes d'emplois prévues par la convention collective nationale de branche ;
      – sans remettre en cause les politiques salariales des entreprises de la branche, il constitue un socle de base pour les entreprises qui pourraient se créer ou développer une activité dans la branche.

      Les parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

      Les parties signataires affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations, à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les femmes et les hommes et promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

      Cet engagement est rappelé dans l'accord relatif à la diversité et à l'égalité des chances du 12 avril 2022, à savoir que lorsqu'il est constaté un écart de situation de rémunération entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche doivent vérifier les raisons de ces écarts avec l'objectif de les supprimer. En effet, chaque entreprise doit se préoccuper d'aboutir concrètement à une égalité de traitement d'où sont exclus les éléments discriminants.

      Les parties signataires rappellent que les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération doivent être exempts de toute forme de discrimination.

      À l'issue des commissions paritaires qui se sont tenues le 1er mars, le 29 mars et le 24 avril 2023,

      il a été convenu ce qui suit :

      (1) Cf. accords successifs des 18.12.2007, 26.11.2008, 28.10.2009, 21.09.2011, 12.12.2012, 17.10.2013, 22.09.2014, 01.07.2015, 19.05.2016, 29.05.2017, 05.06.2018, 13.06.2019, 02.09.2020 et 31.03.2022.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail et des articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties.

  • Article 2

    En vigueur

    Mention relative aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent accord s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers, y compris les entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Barème des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2023

    Le barème précédemment établi au titre de l'année civile 2022 pour chacune des 16 classes prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de branche est revalorisé de 6,25 % pour toutes les classes.

    Le nouveau barème figure en annexe du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche


    En application du quatrième alinéa de l'article 38 de la convention collective nationale de branche, le nouveau barème tel que prévu à l'article 3 du présent accord constituera la nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord est conclu pour l'année civile 2023, les mesures prévues à l'article 3 prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2023.

  • Article 6

    En vigueur

    Clause de rendez-vous


    Les parties conviennent de se rencontrer à l'automne 2023 pour évaluer les conséquences du comportement de l'inflation sur l'année 2023 et des éventuelles mesures gouvernementales décidées à cette période.

  • Article 7

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non-signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

  • Article 8

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord collectif.

  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt légal


    Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère du travail, ainsi qu'auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Rémunérations annuelles garanties de branche pour l'année 2023

      CatégorieClasseMontant 2023
      ExécutionA21 464 €
      B21 890 €
      C22 783 €
      MaîtriseD24 013 €
      E25 483 €
      F27 235 €
      G29 324 €
      H31 892 €
      CadresI34 991 €
      J38 769 €
      K43 208 €
      L49 130 €
      M53 580 €
      N59 585 €
      O65 732 €
      P71 877 €

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 2 août 2023 - art. 1)