Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Textes Attachés : Avenant n° 12 du 4 avril 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre IX « Temps de travail »)

Extension

Etendu par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 5 octobre 2023

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDNA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2023-23

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

    • Article

      En vigueur

      L'avenant n° 8 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517), portant révision du chapitre IX « Travail à temps partiel », a été étendu par arrêté ministériel du 3 février 2023, publié au Journal officiel de la République française du 1er mars 2023.

      Dans le cadre de cet arrêté d'extension, la direction générale du travail a émis une réserve portant sur la détermination des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait : « Le titre II est étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par L. 3121-58 dudit code » (arrêté d'extension du 3 février 2023, article 1er).

      Les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires ont décidé d'ouvrir une négociation ayant pour objet de mettre en conformité le titre II du chapitre IX avec la réserve précitée en déterminant les catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.

      Une référence erronée figurant à l'article 8 du titre Ier du chapitre IX a également été corrigée.

      L'objectif poursuivi est la sécurisation juridique des dispositions de la convention collective nationale précitée, afin de permettre son application directe pour les TPE-PME, sans la nécessité d'avoir à recourir à leur niveau à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification apportée au titre Ier du chapitre IX

    L'article 8 du titre Ier, intitulé « Durées maximales de travail », est ainsi modifié :

    Au troisième alinéa, la référence :
    « L. 3121-23 » est remplacée par la référence : « L. 3122-22 ».

  • Article 2

    En vigueur

    Modification apportée au titre II du chapitre IX

    Le premier alinéa du titre II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

    « En l'absence d'accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement venant déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours et qui prévaudra sur les dispositions de la présente convention collective conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions suivantes s'appliquent.

    Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui, conformément aux critères posés par l'article L. 3121-58 du code du travail, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du magasin, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

    Sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, les cadres des niveaux VII, VIII et IX de la grille de classification (chapitre XII de la convention collective nationale), dès lors qu'ils remplissent les critères d'autonomie définis à l'alinéa ci-dessus, à l'exclusion des cadres dirigeants sans référence horaire au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail. »

  • Article 3

    En vigueur

    Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

    Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de moins de 50 salariés.

    Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entrera en application le lendemain de la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.