Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959. (1)

Textes Salaires : Avenant n° S 66 du 17 mai 2023 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 17 juillet 2023 JORF 1er août 2023

IDCC

  • 247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mai 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFIMH,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CMTE CFTC ; THC CGT ; CTH CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-23

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Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

  • Article 1er

    En vigueur

    À compter des salaires de mai 2023 il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelon
    I11 761
    21 769
    31 774
    41 779
    II11 783
    21 787
    31 793
    41 798
    III11 803
    21 841

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 14 de l'annexe I « Ouvriers » calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de 30 jours ouvrables, comme suit :
    – 5 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 10 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 20 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 25 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    À compter des salaires de mai 2023 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
    – de 3 ansDe 3 à − de 6 ansDe 6 à − de 9 ansDe 9 à − de 12 ansDe 12 à − de 15 ans15 ans et +
    I11 7611 7781 7851 7921 7981 805
    21 7711 7881 7951 8021 8091 815
    31 7741 7911 7981 8051 8121 818
    41 7761 7931 8001 8071 8141 820
    II11 7781 8021 8121 8211 8311 840
    21 7801 8041 8141 8231 8331 842
    31 7801 8041 8141 8231 8331 842
    41 7821 8051 8151 8241 8341 843
    III11 7851 8151 8271 8391 8511 863
    21 7881 8181 8301 8421 8541 867
    31 7951 8251 8371 8491 8621 874
    41 8441 8741 8861 8981 9101 923

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 3

    En vigueur

    À compter des salaires de mai 2023 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'octobre d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
    – de 3 ansDe 3 à – de 6 ansDe 6 à – de 9 ansDe 9 à – de 12 ansDe 12 à – de 15 ans15 ans et +
    III21 7881 8181 8301 8421 8541 867
    31 7951 8251 8371 8491 8621 874
    41 8441 8741 8861 8981 9101 923
    IV11 9702 0072 0212 0362 0512 065
    22 1532 1902 2052 2192 2342 249
    32 3482 3842 3992 4142 4282 443
    42 5502 5872 6022 6162 6312 646
    V12 6972 7532 7762 7992 8212 844
    22 9933 0503 0723 0953 1183 140

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 4

    En vigueur

    Il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » une rémunération minimale annuelle brute pour l'année 2023 d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelon
    IV328 464
    V131 819
    234 915
    339 307
    441 910
    VI144 822
    248 594
    355 706
    464 727

  • Article 5

    En vigueur

    Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté pour les ETAM

    Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter de mai 2023 à :
    – 678 euros pour le niveau I ;
    – 947 euros pour le niveau II ;
    – 1 214 euros pour le niveau III ;
    – 1 471 euros pour le niveau IV ;
    – 2 267 euros pour le niveau V.

    Conformément aux articles 8 des annexes II « Employés » et III « Techniciens et agents de maîtrise » les ETAM ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 % du montant fixé ci-dessus par niveau, le résultat étant arrondi à l'euro le plus proche.

  • Article 6

    En vigueur


    La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Engagement de renégociation


    Les parties signataires conviennent qu'en cas de nouvelle augmentation du Smic en 2023 une réunion de la CPPNI sera organisée à l'initiative de l'union française des industries mode et habillement, dans les quinze jours de la date d'effet de ladite augmentation, pour évaluer l'impact de cette revalorisation sur les rémunérations minimales garanties fixées par le présent accord et échanger, le cas échéant, sur leurs adaptations.

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés puisqu'il a pour unique objet d'actualiser les minima conventionnels de salaires de la convention collective nationale des industries de l'habillement et qu'il s'applique à toutes les entreprises sans distinction de taille d'effectif.

  • Article 9

    En vigueur

    Égalité salariale hommes/femmes

    Conformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

    Conformément à ce principe, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre femmes et hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par le présent accord et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

  • Article 10

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le code du travail, du présent accord qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1)