Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 54-2022 du 5 octobre 2022 relatif au salaire minimum hiérarchique

Extension

Etendu par arrêté du 3 juillet 2023 JORF 12 juillet 2023

IDCC

  • 2941

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAAFP CSF ; UNADMR ; USB ; UNA ; ADEDOM,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT,

Numéro du BO

2023-21

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  • Article 1er

    En vigueur

    Les articles III. 12, 13.2, 16.2 de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) sont modifiés comme suit :

    « Article 12
    Principes de rémunération

    Le salaire minima hiérarchique est constitué d'un salaire de base auquel s'ajoutent des ECR dans les conditions définies à l'article 19.

    Le salaire de base résulte du produit de la valeur du point par un coefficient majoré le cas échéant de l'indemnité différentielle reclassement, exprimé pour un temps plein à 35 heures par semaine (151,67 heures par mois) sans pouvoir être inférieur au Smic. Le salaire de base est calculé au prorata du temps de travail du salarié.

    La valeur du point est de 5,77 euros.

    Les éléments complémentaires de rémunération se définissent en fonction :
    – de l'ancienneté ;
    – du diplôme ;
    – de la formation et des spécificités de l'intervention (expérience, complexité de la mission, contraintes particulières).

    Les modalités de calcul des ECR sont précisées au chapitre III du présent titre.

    Les partenaires sociaux s'engagent à négocier le salaire minimum hiérarchique à chaque augmentation du Smic.

    Article 13.2
    Salaire de base à temps plein des employé (e) s de degré 1 et 2 de la filière d'intervention, en fonction des échelons

    Filière intervention : employé (e) degré 1Filière intervention : employé (e) degré 2
    Échelon 1Échelon 2Échelon 3Échelon 1Échelon 2Échelon 3
    Coef. 291Coef. 304Coef. 324Coef. 344Coef. 359Coef. 383

    Article 16.2
    Salaire de base des employé (e) s de degré 1 et 2 de la filière support, en fonction des échelons

    Filière support : employé (e) degré 1Filière support : employé (e) degré 2
    Échelon 1Échelon 2Échelon 3Échelon 1Échelon 2Échelon 3
    Coef. 291Coef. 304Coef. 324Coef. 344Coef. 359Coef. 383
  • Article 2

    En vigueur

    Autres dispositions du titre III


    Les autres dispositions non visées à l'article précédent restent inchangées.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur. Agrément

    Conformément à l'article L. 314-6 du code du l'action sociale et des familles, le présent avenant est transmis, pour agrément, au ministre des solidarités et de la santé.


    L'avenant prendra effet le 1er août 2022, sous réserve de son agrément.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension

    Les partenaires sociaux demandent également l'extension du présent avenant.


    Par nature, l'avenant s'applique à l'ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 3 juillet 2023 - art. 1)

(2) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 3 juillet 2023 - art. 1)