Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 - Étendue par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 14 octobre 2023 (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 19 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels applicables au 1er mai 2023

Extension

Etendu par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 14 octobre 2023

IDCC

  • 3245

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Entreprises du voyage ; SETO,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFTC,

Numéro du BO

2023-19

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  • Article 1er

    En vigueur

    Le SMC du groupe A est revalorisé de 6,61 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 1 710 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe B est revalorisé de 6,00 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 1 740 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe C est revalorisé de 5,34 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 1 780 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe D est revalorisé de 1,88 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 1 842 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe E est revalorisé de 1,88 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 2 063 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe F est revalorisé de 1,88 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 2 414 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Le SMC du groupe G est revalorisé de 1,88 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 2 945 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

  • Article 2

    En vigueur


    Par cet accord, les SMC mensuels s'établissent au 1er mai 2023 comme suit :

    GroupesSMCG applicables au 1er mai 2023
    pour un horaire mensuel de 151,67 heures
    (35 heures par semaine)
    A1 710 €
    B1 740 €
    C1 780 €
    D1 842 €
    E2 063 €
    F2 414 €
    G2 945 €

  • Article 4

    En vigueur


    Les signataires confirment que compte tenu de l'objet du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Il est rappelé aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination en application des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

    Il est également rappelé que respectant les dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail ; les signataires se sont réunis et ont conclu l'accord de branche du 24 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes, aux mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

    Conformément à ce même article les signataires sont entrés en négociation en juin 2022 pour tenter d'aboutir à un accord collectif de branche sur l'intéressement. Une négociation est également en cours sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

  • Article 6

    En vigueur


    Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

(2) L'accord, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)