Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 25 mars 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 27 mars 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 19 janvier 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2005 relatif aux salaires au 1er juillet 2005
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 juin 2008 relatif aux salaires minima 2008-2010
ABROGÉAccord du 7 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
ABROGÉAccord du 3 juillet 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
ABROGÉAccord du 16 juin 2010 relatif aux salaires au 1er juillet 2010
ABROGÉAccord du 21 juin 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
ABROGÉAccord du 2 mars 2012 relatif aux salaires minima au 1er juin 2012
ABROGÉAccord du 8 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er avril 2013
ABROGÉAccord du 3 avril 2017 relatif aux salaires minima au 1er avril 2017 et au 1er janvier 2018
ABROGÉAccord du 3 avril 2017 relatif aux salaires minima des guides interprètes de la région parisienne au 1er avril 2017
ABROGÉAccord du 20 avril 2018 relatif aux salaires minima des guides interprètes de la région parisienne au 1er avril 2018
ABROGÉAccord du 20 avril 2018 relatif aux salaires minima au 1er avril 2018
ABROGÉAccord du 15 avril 2019 relatif aux salaires minima au 1er avril 2019 et au 1er janvier 2020
ABROGÉAccord du 15 avril 2019 relatif aux salaires minima au 1er avril 2019 des guides accompagnateurs et accompagnateurs
ABROGÉAccord du 15 avril 2019 relatif aux salaires minima des guides interprètes de la région parisienne au 1er avril 2019
ABROGÉAccord du 6 janvier 2022 relatif aux salaires minima conventionnels applicables au 1er décembre 2021, au 1er janvier 2022 et au 1er mars 2022
Accord du 19 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels applicables au 1er mai 2023
En vigueur non étendu
Le SMC du groupe A est revalorisé de 6,61 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 1 710 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Le SMC du groupe B est revalorisé de 6,00 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 1 740 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Le SMC du groupe C est revalorisé de 5,34 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 1 780 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Le SMC du groupe D est revalorisé de 1,88 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 1 842 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Le SMC du groupe E est revalorisé de 1,88 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 2 063 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Le SMC du groupe F est revalorisé de 1,88 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 2 414 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Le SMC du groupe G est revalorisé de 1,88 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 2 945 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
En vigueur non étendu
Par cet accord, les SMC mensuels s'établissent au 1er mai 2023 comme suit :Groupes SMCG applicables au 1er mai 2023
pour un horaire mensuel de 151,67 heures
(35 heures/semaine)A 1 710 € B 1 740 € C 1 780 € D 1 842 € E 2 063 € F 2 414 € G 2 945 € En vigueur non étendu
Conformément au 1 de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations du présent accord relatifs aux salaires minima hiérarchiques prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.Articles cités
En vigueur non étendu
Les signataires confirment que compte tenu de l'objet du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur non étendu
Il est rappelé aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination en application des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Il est également rappelé que respectant les dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail ; les signataires se sont réunis et ont conclu l'accord de branche du 24 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes, aux mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes .
Conformément à ce même article les signataires sont entrés en négociation en juin 2022 pour tenter d'aboutir à un accord collectif de branche sur l'intéressement. Une négociation est également en cours sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.