Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Manche (ex-IDCC 828) Accord n° 42 du 31 mars 2023 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux taux effectifs garantis annuels

Extension

Etendu par arrêté du 13 juin 2023 JORF 17 juin 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Cherbourg-en-Cotentin, le 31 mars 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Manche,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; UNSA ; SMNO CFE-CGC ; CFDT métaux Manche,

Numéro du BO

2023-18

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

  • Article 1er

    En vigueur

    L'annexe III « Rémunérations minimales hiérarchiques. Taux effectifs garantis annuels » à la convention collective susvisée résultant de l'accord n° 41 du 25 mars 2022 modifiée par avenant du 7 octobre 2022 est annulée en son entier et remplacée par les dispositions suivantes :

    « Annexe III
    Rémunérations minimales hiérarchiques. Taux effectifs garantis annuels

    Article 1er
    Rémunérations minimales hiérarchiques

    1.1. La valeur du point unique, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles, servant à déterminer les rémunérations minimales hiérarchiques est fixée à :
    • 5,40 euros au 1er mai 2023.

    1.2. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de la prime d'ancienneté, telle qu'elle résulte du barème prévu à l'article 11 de l'avenant « mensuels »de la présente convention collective, il sera tenu compte, notamment, de la valeur des éventuelles compensations pour réduction d'horaire accordées par l'employeur sur la prime d'ancienneté.

    La prise en compte, dans l'assiette de comparaison de la prime d'ancienneté, des éventuelles compensations pour réduction d'horaire portant sur la prime d'ancienneté, pourra s'effectuer même lorsque ces compensations ont été intégrées au salaire de base.

    1.3. Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques résultant de l'alinéa 1.1 du présent article, de l'article 7 modifié de l'avenant “Mensuels” (alinéa 7.5) et de l'article 8 modifié (alinéa 8.5) de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels, sert exclusivement de base de calcul à la prime d'ancienneté.

    Article 2
    Taux effectifs garantis annuels de l'année civile 2023

    2.1. Indépendamment du barème des rémunérations minimales hiérarchiques découlant de l'article 1er, un barème de taux effectifs garantis annuels est fixé pour 2023 dans les conditions prévues par l'accord national du 17 janvier 1991.

    2.2. Ce barème détermine, pour chaque coefficient de la classification selon la filière, la rémunération annuelle en dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré.

    Article 3
    Modalités d'application du barème des taux effectifs garantis annuels

    3.1. Le barème ci-après fixant les garanties annuelles de rémunération effective pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

    3.2. Pour l'application des garanties de salaires effectifs annuels ainsi adaptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation sur la sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
    – prime d'ancienneté prévue par la présente convention collective ;
    – majorations pour travaux pénibles, dangereux et insalubres, découlant à ce titre des dispositions de la présente convention collective ;
    – primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

    En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification :
    – les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ;
    – les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales en vertu de la législation de sécurité sociale.

    3.3. De même, le montant de la garantie visée ci-dessus sera adapté pro rata temporis en cas de survenance :
    – d'embauche en cours d'année ;
    – d'un changement de coefficient en cours d'année ;
    – d'un départ de l'entreprise en cours d'année ;
    – d'une suspension du contrat de travail.

    3.4. Le barème des taux effectifs garantis annuels subit les abattements prévus pour les rémunérations par les dispositions législatives et conventionnelles, notamment pour les salariés âgés de moins de 18 ans.

    3.5. S'agissant de taux annuels minima, la vérification interviendra, pour chaque salarié, en fin d'année et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail.

    3.6. S'il apparaît que la totalité des éléments de la rémunération à prendre en considération est inférieure au montant du taux effectif garanti annuel applicable, le salarié considéré recevra un complément de rémunération égal à la différence entre les sommes perçues et le montant de la garantie dont il doit bénéficier en vertu du présent texte.

    Article 4
    Barème des taux effectifs garantis annuels pour l'année 2023

    4.1. À partir du 1er janvier 2023 et pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, le barème (base 151,67 heures/mois) des taux effectifs garantis applicable s'établit comme suit en euros, pour les filières ouvriers, administratifs et techniciens :

    (En euros.)

    CoefficientsTEG
    14021 380
    14521 392
    15521 469
    17021 618
    18021 662
    19022 014
    21522 247
    22522 389
    24023 224
    25524 266
    27025 463
    28526 605
    30528 273
    33531 171
    36533 806
    39536 045

    4.2. À partir du 1er janvier 2023 et pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, le barème (base 151,67 Heures/mois) des taux effectifs garantis applicable s'établit comme suit en euros, pour la filière agents de maîtrise d'atelier :

    (En euros.)

    CoefficientsTEG
    21522 389
    24023 762
    25524 672
    28527 472
    30529 458
    33532 137
    36534 541
    39536 286
  • Article 2

    En vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Le présent accord, établi conformément aux dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et pour dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

    Les organisations signataires s'engagent à demander l'extension de cet accord selon la procédure d'examen accéléré prévue par l'article L. 2261-26 du code du travail.