Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
Textes Salaires
ABROGÉAnnexe VI - Salaires de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
ABROGÉAnnexe VII - Salaires de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
ABROGÉAnnexe VII Bis - Salaires de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
ABROGÉAnnexe VIII - Salaires de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
ABROGÉAnnexe VIII Bis - Salaires de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Avenant du 3 septembre 2001 relatif aux primes de diplôme
Accord du 29 octobre 2002 relatif aux salaires
Avenant du 20 octobre 2003 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 4 février 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2005 relatif aux salaires
Accord du 15 décembre 2006 relatif aux salaires
Procès-verbal de désaccord du 5 janvier 2010 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2009
Accord du 31 janvier 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 15 février 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Accord du 13 janvier 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2017
Accord du 7 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019
Accord du 31 mars 2023 relatif aux salaires
Accord du 25 avril 2024 relatif aux salaires minima au 1er mai 2024
En vigueur
En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque (CCB), les partenaires sociaux se sont rencontrés à six reprises, les 15 décembre 2022, 20 janvier, 9 et 24 février, 16 et 30 mars 2023 dans le cadre de la commission paritaire de la banque.
À l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes :
Articles cités
En vigueur
Mesures portant sur les minima (art. 42.2 de la CCB)Les salaires minima sont augmentés de 3 % quel que soit le niveau, toutes anciennetés confondues. Les 3 % s'appliquent sur la valeur des minima augmentés par l'avenant à l'« accord de réévaluation des salaires minima de la branche banque inférieurs au Smic » signé le 16 mars 2023. L'augmentation des minima qui en résulte ne peut être inférieure à un montant forfaitaire de 800 €.
En application de cette mesure, les annexes VI, VII et VIII, ci-jointes, annulent et remplacent celles actuellement en vigueur.
En vigueur
Mesures portant sur la GSI (garantie d'augmentation minimale examinée sur une période de 5 ans – art. 41 de la CCB)Le taux de la GSI cité au 1er paragraphe de l'article 41 de la CCB est porté, à titre exceptionnel, à 3,3 % pour les exercices 2023 à 2027.
Le seuil de la GSI, cité au 2e paragraphe de l'article 41, est porté à 35 000 € bruts.
En vigueur
Mesures portant sur le salaire annuel plancher des cadres de plus de 50 ans
Le salaire annuel plancher des cadres de plus de 50 ans est porté à 35 500 € bruts.En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.En vigueur
Entrée en vigueur et durée de l'accordL'accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Formalités et extension
Le présent accord est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure applicable pour l'extension des accords collectifs.En vigueur
Grille de salaires annuels minima de branche au 1er avril 2023
Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.
(En euros.)
Annexe VI Annexe VII Hors ancienneté 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans Techniciens Niveau A 22 337 22 337 22 337 22 337 22 337 Niveau B 22 337 22 337 22 337 22 337 22 599 Niveau C 22 337 22 337 22 337 22 406 23 050 Niveau D 22 337 22 718 23 374 24 040 24 738 Niveau E 23 190 23 750 24 437 25 146 25 878 Niveau F 25 222 25 824 26 576 27 351 28 166 Niveau G 27 879 28 574 29 428 30 314 31 220 Cadres Niveau H 30 751 31 510 32 465 33 433 34 437 Niveau I 37 570 38 508 39 664 40 854 42 080 Niveau J 45 393 46 518 47 916 49 361 50 842 Niveau K 54 010 55 365 57 017 58 734 60 496 Grille de référence au 1er avril 2023 pour l'application de la garantie salariale individuelle (article 41)
Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.
(En euros.)
Annexe VIII 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans Techniciens Niveau A 35 000 35 000 35 000 35 000 Niveau B 35 000 35 000 35 000 35 000 Niveau C 35 000 35 000 35 000 35 000 Niveau D 35 000 35 000 35 000 35 000 Niveau E 35 000 35 000 35 000 35 000 Niveau F 35 000 35 000 35 000 35 208 Niveau G 35 718 36 785 37 893 39 025 Cadres Niveau H 39 388 40 581 41 791 43 046 Niveau I 48 135 49 580 51 068 52 600 Niveau J 58 148 59 895 61 701 63 553 Niveau K 69 206 71 271 73 418 75 620