Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Textes Salaires : Accord du 31 mars 2023 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2023 JORF 1er juin 2023

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 mars 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AFB,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; FSPBA CGT ; CFTC banque ; SNB CFE-CGC ; FBA CFDT,

Numéro du BO

2023-16

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    • Article

      En vigueur

      En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque (CCB), les partenaires sociaux se sont rencontrés à six reprises, les 15 décembre 2022, 20 janvier, 9 et 24 février, 16 et 30 mars 2023 dans le cadre de la commission paritaire de la banque.

      À l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Mesures portant sur les minima (art. 42.2 de la CCB)

    Les salaires minima sont augmentés de 3 % quel que soit le niveau, toutes anciennetés confondues. Les 3 % s'appliquent sur la valeur des minima augmentés par l'avenant à l'« accord de réévaluation des salaires minima de la branche banque inférieurs au Smic » signé le 16 mars 2023. L'augmentation des minima qui en résulte ne peut être inférieure à un montant forfaitaire de 800 €.

    En application de cette mesure, les annexes VI, VII et VIII, ci-jointes, annulent et remplacent celles actuellement en vigueur.

  • Article 2

    En vigueur

    Mesures portant sur la GSI (garantie d'augmentation minimale examinée sur une période de 5 ans – art. 41 de la CCB)

    Le taux de la GSI cité au 1er paragraphe de l'article 41 de la CCB est porté, à titre exceptionnel, à 3,3 % pour les exercices 2023 à 2027.

    Le seuil de la GSI, cité au 2e paragraphe de l'article 41, est porté à 35 000 € bruts.

  • Article 3

    En vigueur

    Mesures portant sur le salaire annuel plancher des cadres de plus de 50 ans


    Le salaire annuel plancher des cadres de plus de 50 ans est porté à 35 500 € bruts.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée de l'accord

    L'accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2023.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Formalités et extension


    Le présent accord est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure applicable pour l'extension des accords collectifs.

    • Article

      En vigueur

      Grille de salaires annuels minima de branche au 1er avril 2023

      Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

      (En euros.)

      Annexe VIAnnexe VII
      Hors ancienneté5 ans10 ans15 ans20 ans
      Techniciens
      Niveau A22 33722 33722 33722 33722 337
      Niveau B22 33722 33722 33722 33722 599
      Niveau C22 33722 33722 33722 40623 050
      Niveau D22 33722 71823 37424 04024 738
      Niveau E23 19023 75024 43725 14625 878
      Niveau F25 22225 82426 57627 35128 166
      Niveau G27 87928 57429 42830 31431 220
      Cadres
      Niveau H30 75131 51032 46533 43334 437
      Niveau I37 57038 50839 66440 85442 080
      Niveau J45 39346 51847 91649 36150 842
      Niveau K54 01055 36557 01758 73460 496

      Grille de référence au 1er avril 2023 pour l'application de la garantie salariale individuelle (article 41)

      Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

      (En euros.)

      Annexe VIII
      5 ans10 ans15 ans20 ans
      Techniciens
      Niveau A35 00035 00035 00035 000
      Niveau B35 00035 00035 00035 000
      Niveau C35 00035 00035 00035 000
      Niveau D35 00035 00035 00035 000
      Niveau E35 00035 00035 00035 000
      Niveau F35 00035 00035 00035 208
      Niveau G35 71836 78537 89339 025
      Cadres
      Niveau H39 38840 58141 79143 046
      Niveau I48 13549 58051 06852 600
      Niveau J58 14859 89561 70163 553
      Niveau K69 20671 27173 41875 620