Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant du 14 février 2023 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 12 décembre 2023 JORF 27 décembre 2023

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 février 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIGEC ; SIST ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; Synaphe ; SAR,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; F3C CFDT ; FEC FO services,

Numéro du BO

2023-14

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • Article

      En vigueur étendu

      La branche a mis en place un régime conventionnel de frais de santé par l'intermédiaire d'un accord conclu le 25 septembre 2015 modifié par un premier avenant du 13 novembre 2017.

      Ce régime a ensuite été modifié par l'intermédiaire de l'avenant du 10 septembre 2018, qui est venu revaloriser certaines garanties ou encore par l'avenant du 17 juin 2019 pour la mise en conformité du régime avec la réglementation dite « 100 % santé ».

      Le régime a encore été actualisé par un avenant conclu le 22 janvier 2020 en rééquilibrant le niveau des cotisations des ayants droit du régime à l'aune des chiffres de leur consommation des garanties du régime puis par un avenant du 13 décembre 2021, ayant revalorisé les cotisations compte tenu du rapport sinistre à prime alors constaté.

      À l'occasion de ce dernier avenant, les partenaires sociaux s'étaient engagés à revoir, le cas échéant, les cotisations du régime compte tenu des résultats définitifs de l'exercice 2021 et des résultats partiels de l'exercice 2022.

      Compte tenu des éléments communiqués par les organismes assureurs recommandés et après analyse par l'actuaire de la branche, les partenaires sociaux ont pris acte d'un besoin global de revalorisation des cotisations en vue d'atteindre l'équilibre, à terme, du régime.

      Les partenaires sociaux observent à titre liminaire que le régime mutualisé a connu une croissance de bénéficiaires en 2022 tout en ayant une consommation globalement constante sur la même année.

      Au-delà, plusieurs éléments de contexte socio-économique ont été appréciés pour aboutir au présent avenant.

      D'abord et concernant les cotisations du régime obligatoire, il est rappelé que celles-ci sont assises sur les salaires.

      Or, les partenaires sociaux relèvent qu'entre la signature du dernier avenant de révision des cotisations le 13 décembre 2021 et la signature du présent avenant, les salaires ont augmenté à plusieurs reprises : au niveau du Smic revalorisé à 3 reprises en 2022 (en janvier de + 0,9 %, en mai de + 2,65 % et en août de + 2,01 %) et encore une fois en janvier 2023 (+ 1,81 %).

      Les salaires minima de branche ont également été revalorisés par l'accord du 15 mars 2022 et par l'accord du 13 décembre 2022.

      L'ensemble de ces augmentations, entre 2022 et 2023, apparaît produire des effets permettant de résorber une partie des déficits connus à date.

      Ensuite et s'agissant du régime relatif aux ayants droit, les partenaires sociaux constatent qu'en dépit des décisions prises sur les exercices antérieurs, le déficit demeure de façon structurelle.

      Ce régime facultatif et/ ou optionnel provoquant un déséquilibre global au détriment des entreprises et des salariés relevant du régime obligatoire, les partenaires sociaux ont décidé de prendre les mesures nécessaires pour l'amener à l'équilibre compte tenu des préconisations de l'actuaire et des projections émises par les organismes assureurs recommandés.

      Bien que les cotisations de ces régimes soient déjà revalorisées du fait de l'augmentation du PMSS au 1er janvier 2023 à hauteur de + 6,9 %, il a bien été entendu que des mesures complémentaires devaient être prises en termes de pilotage, ce que le présent avenant acte en conséquence.

      Enfin et dans un souci d'accessibilité et de prévisibilité du droit, les partenaires sociaux ont souhaité accorder un délai de prévenance suffisant aux entreprises et salariés concernés en arrêtant une date de prise d'effet du présent avenant et des contrats d'assurance afférents en conséquence.

      Les parties signataires, réitérant leur attachement profond au régime conventionnel mutualisé en vigueur depuis la conclusion de l'accord du 25 septembre 2015, ont ainsi décidé ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime frais de santé modifié, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Révision des taux de cotisation des régimes de base

    Le taux de cotisation des différents régimes du dispositif conventionnel de frais de santé était initialement visé au niveau de l'article 9.1 de l'accord du 25 septembre 2015.

    Cet accord a été modifié à plusieurs reprises par l'intermédiaire de différents avenants dont le dernier daté du 13 décembre 2021.

    En l'état des dispositions en vigueur, l'article relatif aux taux de cotisations au régime conventionnel de frais de santé est l'article 4 de l'avenant du 10 septembre 2018 modifié.

    Cet article est actuellement rédigé dans les termes suivants :

    « Article 4
    Cotisations et répartition

    Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

    Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

    Taux de cotisations
    du régime collectif obligatoire
    Régime général
    Cotisations
    (en pourcentage du salaire)
    Plafonds
    Base 11,84 %53,82 €
    Base 22,48 %72,79 €
    Base 33,10 %91,22 €

    Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

    Taux de cotisations
    du régime collectif obligatoire
    Alsace-Moselle
    Cotisations
    (en pourcentage du salaire)
    Plafonds
    Base 11,29 %37,67 €
    Base 21,73 %50,95 €
    Base 32,17 %63,86 €

    Les cotisations, au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, sont fixées comme suit :

    Taux de cotisations des adhésions facultatives
    (en pourcentage du PMSS)
    Régime général
    ConjointEnfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Base 11,30 %0,72 %
    Base 21,93 %0,89 %
    Base 32,32 %1,12 %

    Taux de cotisations des adhésions facultatives
    (en pourcentage du PMSS)
    Alsace-Moselle
    ConjointEnfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Base 10,92 %0,51 %
    Base 21,35 %0,63 %
    Base 31,62 %0,80 %

    Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2 b de l'accord modifié sont fixées comme suit :

    Taux de cotisations des garanties optionnelles
    (en pourcentage du PMSS)
    Régime général
    Salarié isoléConjointEnfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Régime optionnel en complément de la base 1
    Base 2 en option0,45 %0,63 %0,18 %
    Base 3 en option0,77 %1,03 %0,41 %
    Régime optionnel en complément de la base 2
    Base 3 en option0,28 %0,39 %0,23 %

    Taux de cotisations des garanties optionnelles
    (en pourcentge du PMSS)
    Alsace-Moselle
    Salarié isoléConjointEnfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Régime optionnel en complément de la base 1
    Base 2 en option0,45 %0,63 %0,18 %
    Base 3 en option0,77 %1,03 %0,41 %
    Régime optionnel en complément de la base 2
    Base 3 en option0,28 %0,39 %0,23 %

    Vu les décisions de pilotage rendues nécessaires par l'état connu des comptes mutualisés de l'ensemble du régime à la date du présent avenant, les taux de cotisation du régime collectif obligatoire, des adhésions facultatives, des options et des ayants droit sont révisés, cet article étant ainsi modifié comme suit :

    « Article 4
    Cotisations et répartition

    Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

    Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

    Taux de cotisations
    du régime collectif obligatoire
    Régime général
    Cotisations
    (en pourcentage du salaire)
    Plafonds
    Base 11,93 %56,45 €
    Base 22,60 %76,05 €
    Base 33,41 %99,74 €

    Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

    Taux de cotisations
    du régime collectif obligatoire
    Alsace-Moselle
    Cotisations
    (en pourcentage du salaire)
    Plafonds
    Base 11,35 %39,49 €
    Base 21,82 %53,24 €
    Base 32,39 %69,91 €

    Les cotisations, au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, sont fixées comme suit :

    Taux de cotisations des adhésions facultatives
    (en pourcentage du PMSS)
    Régime général
    ConjointEnfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Base 11,69 %0,83 %
    Base 22,51 %1,02 %
    Base 33,02 %1,29 %

    Taux de cotisations des adhésions facultatives
    (en pourcentage du PMSS)
    Alsace-Moselle
    ConjointEnfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Base 11,20 %0,59 %
    Base 21,76 %0,72 %
    Base 32,11 %0,92 %

    Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2 b de l'accord modifié sont fixées comme suit :

    Taux de cotisations des garanties optionnelles
    (en pourcentage du PMSS)
    Régime général
    Salarié isoléConjointEnfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Régime optionnel en complément de la base 1
    Base 2 en option0,50 %0,82 %0,21 %
    Base 3 en option0,85 %1,34 %0,47 %
    Régime optionnel en complément de la base 2
    Base 3 en option0,31 %0,51 %0,26 %

    Taux de cotisations des garanties optionnelles
    (en pourcentage du PMSS)
    Alsace-Moselle
    Salarié isoléConjointEnfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Régime optionnel en complément de la base 1
    Base 2 en option0,50 %0,82 %0,21 %
    Base 3 en option0,85 %1,34 %0,47 %
    Régime optionnel en complément de la base 2
    Base 3 en option0,31 %0,51 %0,26 %
  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dispositions finales
  • Article 3.1

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent avenant entrera en vigueur, indépendamment de sa date d'extension (1), à compter du 1er juillet 2023. (2)

    Il s'appliquera à l'ensemble des entreprises et des salariés du régime relevant de son champ d'application conventionnel ainsi qu'à tous les bénéficiaires de garanties issues du régime conventionnel. (2)

    Il est rappelé que toutes les entreprises disposant d'un contrat d'assurance conclu avec les organismes assureurs recommandés seront dûment informées des modifications qui y seront apportées et disposeront pleinement, dans les délais en vigueur, de leur faculté de résilier ledit contrat voire de procéder à un changement de base, conformément aux dispositions applicables.

    Il en va de même, plus largement, de l'ensemble des bénéficiaires de garanties du régime conventionnel et dont les cotisations sont modifiées par le présent avenant.

    (1) Les termes « indépendamment de sa date d'extension » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil. L'application de l'avenant peut être rendue obligatoire pour tous les signataires ou adhérents des organisations professionnelles d'employeurs signataires à compter de la date convenue mais elle ne le sera, pour les autres salariés et entreprises du champ de la convention concernée, qu'à compter de la date de l'extension du texte.
    (Arrêté du 12 décembre 2023 - art. 1)

    (2) Les 1er et 2e alinéas de l'article 3-1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
    (Arrêté du 12 décembre 2023 - art. 1)

  • Article 3.2

    En vigueur étendu

    Suivi, révision et dénonciation


    Cet avenant, qui fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPPNI et en CPS, peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • Article 3.4

    En vigueur étendu

    Application de l'avenant dans les entreprises de moins de 50 salariés

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

    Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.