Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000

Textes Salaires : Avenant n° 22 du 14 mars 2023 relatif à la négociation obligatoire sur les salaires

Extension

Etendu par arrêté du 3 mai 2023 JORF 20 mai 2023

IDCC

  • 2147

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 mars 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FP2e ; FDEI,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FO ; CFE-CGC ; Interco CFDT,

Numéro du BO

2023-13

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Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000

  • Article

    En vigueur

    Étant exposé :

    Les représentants employeurs des entreprises de la FP2E et de la FDEI ont échangé sur la situation économique des entreprises. Ils ont rappelé que l'inflation sur 12 mois, hors tabac, de date à date, a progressé de + 5,9 % en décembre 2022. Après avoir échangé lors des réunions de négociation des 19 octobre 2022, 16 novembre 2022, 21 décembre 2022 et 14 février 2023 les représentants employeurs des entreprises de la FP2E, de la FDEI et les organisations syndicales représentatives sont convenus du présent avenant prévoyant une revalorisation des groupes I à VIII inclus et de la compensation d'astreinte à hauteur de + 5,9 %.

    Le tableau méthodologique a été complété et se présente désormais comme suit :

    Évolution des prix à la consommation (hors tabac)Évolution des minima de salaires
    AnnéesCumulAnnéesCumul
    20011,60 %1,60 %20021,80 %1,80 %
    20022,10 %3,73 %20032 %3,84 %
    20031,60 %5,39 %20042 %5,91 %
    20041,90 %7,40 %20052 %8,03 %
    20051,60 %9,11 %20060 %8,03 %
    20061,50 %10,75 %20075 %13,43 %
    20072,53 %13,55 %20082,53 %16,30 %
    20081 %14,69 %20092 %18,63 %
    20090,83 %15,64 %20102,33 %21,39 %
    20101,69 %17,59 %20113,69 %25,87 %
    20112,40 %20,42 %20123,90 %30,78 %
    20121,20 %21,86 %20130 %30,78 %
    20130,60 %22,59 %20142,20 %33,66 %
    20140,00 %22,59 %20150,00 %33,66 %
    20150,18 %22,81 %20160,60 %34,46 %
    20160,62 %23,58 %20171,00 %35,80 %
    20171,10 %24,93 %20181,10 %37,30 %
    20181,40 %26,68 %20191,60 %39,50 %
    20191,20 %28,20 %20201,20 %41,17 %
    2020− 0,30 %27,82 %20210,80 %42,30 %
    20212,80 %31,40 %20222,80 %46,28 %
    20225,90 %39,15 %20235,90 %54,91 %[2]
    Différentiel 15,76 points
    [1] En 2007 : pour les groupes de I à III et + 3,3 % pour les autres groupes.
    [2] Le cumul de 54,91 % ne concerne que les groupes I à III.

    Il a été convenu :

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minimaux

    Les salaires globaux bruts minimaux annuels stipulés à l'article 1er de l'avenant n° 21 de la convention collective sont désormais fixés aux valeurs suivantes :

    (En euros.)

    Groupe I22 082
    Groupe II22 886
    Groupe III24 395
    Groupe IV25 507
    Groupe V29 884
    Groupe VI38 916
    Groupe VII53 280
    Groupe VIII63 013

  • Article 2

    En vigueur

    Compensation de l'astreinte


    La valeur de la compensation minimale de l'astreinte stipulée à l'article 2 de l'avenant n° 21 de la convention collective est désormais fixée à 14,83 euros par période de 24 heures.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 2241-9 du CT)

    Lors de la réunion de la CPPNI du 19 octobre 2022, le bilan social de la branche pour 2021 a été examiné par la commission.

    Ce bilan fait apparaître un salaire moyen des femmes supérieur de 4,62 % à celui des hommes contre, 3,97 % l'année précédente.

    Par ailleurs, un accord de branche a été signé le 18 mai 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour une durée de 4 ans.

  • Article 4

    En vigueur

    Information des organisations syndicales


    À l'issue de la période de ratification du présent avenant, une copie de celui-ci sera envoyée, à l'initiative de la FP2E, en recommandé avec accusé réception à toutes les organisations syndicales.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension et prise d'effet du présent avenant

    Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.

    Les dispositions des articles 1er et 2, ci-dessus, s'appliqueront à l'ensemble des entreprises de la branche, avec un effet au 1er janvier 2023.

    Après signature par les parties du présent avenant, la FP2E en demandera son extension au ministre chargé du travail, au plus tard dix jours après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux organisations syndicales représentatives.

    En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail qui pose comme condition à l'extension, la justification à l'absence de clause relative aux entreprises de moins de 50 salariés, les parties signataires n'ont pas entendu prévoir de stipulation spécifique pour ces entreprises, considérant que le dispositif mis en place ne le justifie pas.