Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Midi-Pyrénées (ex-IDCC 1059) Avenant du 17 février 2023 relatif à la fixation des barèmes des taux effectifs garantis, des barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques, de l'indemnité de panier et de la prime de vacances

Extension

Etendu par arrêté du 9 mai 2023 JORF 20 mai 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Beauzelle, le 17 février 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Midi-Pyrénées,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO métaux ; CFE-CGC SIPEM,

Numéro du BO

2023-13

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux se sont réunis le 17 janvier 2023 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier, pour 2023, la réévaluation du barème des taux effectifs garantis, des rémunérations minimales hiérarchiques, de l'indemnité de panier et de la prime de vacances.

      Une nouvelle réunion de négociation s'est déroulée le 1er février 2023. À l'issue de la réunion de négociation du 17 février 2023, les parties signataires ont convenu de ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur

    Taux effectifs garantis

    Dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 B de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 1er avril 1980, les barèmes joints en annexe fixent les taux effectifs garantis.

    Ces taux sont établis pour l'année 2023.

    Les présents barèmes figurant en annexe seront adaptés à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

    La vérification de l'application des présents barèmes se fera au plus tard au 31 décembre 2023.

    Les taux effectifs garantis englobent l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit toutes les sommes brutes versées en contrepartie du travail effectif et/ou directement ou indirectement à l'occasion du travail et figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception :
    – de la prime d'ancienneté prévue par l'article 9 de l'avenant « Mensuels » ;
    – des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
    – des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de la présente convention collective ;
    – des sommes ayant le caractère d'un remboursement de frais ;
    – des sommes découlant de la participation ou de l'intéressement au sens de la législation.

    Si les données économiques le nécessitent, les parties signataires s'engagent à se revoir avant le 31 décembre 2023.

  • Article 2

    En vigueur

    Rémunérations minimales hiérarchiques

    Dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 A de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 1er avril 1980, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques résultant de l'avenant du 17 octobre 2022 sont remplacés par les barèmes figurant en annexe.

    À compter du 1er avril 2023, il est appliqué une valeur de point commune à tous les départements couverts par la convention collective du 1er avril 1980.

    La valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est fixée comme suit :
    • Pour la Haute-Garonne et Midi-Pyrénées : 5,015 €.

    La valeur du point ci-dessus est appliquée aux coefficients définis à l'article 10 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

    Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte les majorations pour heures supplémentaires conformément à l'article 9 de l'avenant » Mensuels » de la convention collective du 1er avril 1980.

    Les présents barèmes devront être adaptés à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnité de panier

    L'indemnité de panier prévue à l'article 6.5 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective du 1er avril 1980 est fixée au taux forfaitaire de 7 € à compter du 1er avril 2023.

  • Article 4

    En vigueur

    Prime de vacances

    La prime de vacances prévue à l'article 10 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective du 1er avril 1980 reste fixée à 58 €.

    Conformément à l'article L. 3123-5, alinéa 3 du code du travail, cette prime est due au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

  • Article 7

    En vigueur


    Le présent avenant est conclu à durée déterminée d'une année. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets à l'échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.

  • Article 9

    En vigueur


    Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par la législation en vigueur.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Barèmes des taux effectifs garantis

      Année 2023

      Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

      Haute-Garonne et Midi-Pyrénés

      (En euros.)

      CoefficientTEG annuel
      Niveau I1° échelon14020 535
      2° échelon14520 637
      3° échelon15520 700
      Niveau II1° échelon17020 827
      2° échelon18021 185
      3° échelon19021 574
      Niveau III1° échelon21522 295
      2° échelon22522 691
      3° échelon24023 386
      Niveau IV1° échelon25524 105
      2° échelon27024 924
      3° échelon28525 979
      Niveau V1° échelon30527 418
      2° échelon33530 029
      3° échelon36532 867
      39536 098

      Barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques

      Valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
      Champ d'application : Haute-Garonne et Midi-Pyrénées.
      Effet au 1e avril 2023.
      Valeur du point : soit 5,015 €.

      (En euros.)

      Coef.Administratifs et techniciensOuvriersAgents de maîtrise d'atelier
      Majoration 5 % [1]Majoration 7 % [1]Majoration 8 % [2]Majoration 10 % [2]
      Niveau I1° échelon140702O 1737
      2° échelon145727O 2764
      3° échelon155777O 3816
      Niveau II1° échelon170853P 1895
      2° échelon180903
      3° échelon190953P 21 001
      Niveau III1° échelon2151 078P 31 132AM11 1541 1651 186
      2° échelon2251 128
      3° échelon2401 204T A1 264AM21 2881 3001 324
      Niveau IV1° échelon2551 279T A1 343AM31 3681 3811 407
      2° échelon2701 354T A1 422
      3° échelon2851 429T A1 501AM41 5291 5441 572
      Niveau V1° échelon3051 530AM51 6371 6521 683
      2° échelon3351 680AM61 7981 8141 848
      3° échelon3651 831AM71 9591 9772 014
      3951 9812 1202 1392 179
      [1] Suivant accord national du 30 janvier 1980.
      [2] Suivant avenant relatif à certaines catégories de mensuels ID 6.