Article 4
Prime de vacances
La prime de vacances prévue à l'article 10 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective du 1er avril 1980 reste fixée à 58 €.
Conformément à l'article L. 3123-5, alinéa 3 du code du travail, cette prime est due au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.