Midi-Pyrénées (ex-IDCC 1059) Avenant du 17 février 2023 relatif à la fixation des barèmes des taux effectifs garantis, des barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques, de l'indemnité de panier et de la prime de vacances

Article 4

En vigueur

Prime de vacances

La prime de vacances prévue à l'article 10 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective du 1er avril 1980 reste fixée à 58 €.

Conformément à l'article L. 3123-5, alinéa 3 du code du travail, cette prime est due au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.