Avenant du 22 décembre 2022 relatif au régime de retraite supplémentaire

Article 5

En vigueur

Utilisation de l'épargne

Les bénéficiaires pourront liquider leur épargne retraite au plus tôt à compter de la liquidation de leurs droits à pension auprès d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ou à défaut à compter de l'âge légal de la retraite.

Conformément à l'article L. 224-5 du code monétaire et financier, les sommes issues des cotisations mentionnées à l'article 3 du présent régime pourront être liquidées sous forme de rente viagère uniquement. Les sommes issues d'autres versements pourront être délivrées, au choix du bénéficiaire, sous la forme d'un capital (en une fois ou de manière fractionnée) ou d'une rente viagère.

Conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, lors de la liquidation de sa retraite, le salarié peut opter pour le versement d'une pension de réversion au profit du conjoint survivant. Le bénéficiaire peut également choisir parmi différentes options de rente proposées dans le cadre du contrat d'assurance et détaillées dans la notice d'Information visée à l'article 5. Le calcul de la rente sera déterminé conformément aux dispositions du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et tel que détaillé dans la notice d'information.

Avant l'échéance mentionnée en début du présent article, le bénéficiaire peut demander le rachat anticipé de tout ou partie de son épargne pour l'un des cas prévus par la législation, dans les conditions fixées par l'article L. 224-4 du code monétaire et financier.