Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).

Textes Attachés : Avenant du 17 février 2023 à l'accord du 14 octobre 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Extension

Etendu par arrêté du 30 juin 2023 JORF 13 juillet 2023

IDCC

  • 675

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 février 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEH,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2023-12

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Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).

  • Article

    En vigueur

    Par accord du 14 octobre 2021, les parties ont souhaité poursuivre et intensifier leurs efforts en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour renforcer la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, des mesures relatives à l'organisation du temps de travail ont été prises.

    Ainsi, pour les femmes enceintes, l'article 6.4 de l'accord a prévu une réduction du temps de travail de 30 minutes à compter du 4e mois « précédant la date présumée de l'accouchement ». L'article 51 alinéa 4 de la convention collective prévoyant que cette réduction du temps de travail se fait à compter du 4e mois « de grossesse », et les parties signataires ne souhaitant pas retarder d'un mois le bénéfice de la réduction du temps de travail, elles conviennent de modifier en conséquence la rédaction de l'article 6.4 de l'accord du 14 octobre 2021.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 6.4 de l'accord du 14 octobre 2021

    Le premier alinéa de l'article 6.4 relatif à la réduction rémunérée du temps de travail pour les femmes enceintes est annulé et remplacé par les stipulations suivantes :

    « À compter du 4e mois de grossesse et après déclaration à l'employeur, les femmes enceintes, qu'elles soient à temps partiel ou à temps complet, bénéficient d'une réduction du temps de travail de 30 minutes rémunérée, par journée de travail réalisée. »

    Les autres stipulations de l'article 6.4 ne sont pas modifiées.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où cet avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

  • Article 3

    En vigueur

    Formalités de dépôt et de publicité


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail et déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément au dispositif prévu par l'article L. 2231-6 du code du travail.