Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009. (1)

Textes Salaires : Accord du 19 décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires (NAO)

Extension

Etendu par arrêté du 3 avril 2023 JORF 13 avril 2023

IDCC

  • 2770

Signataires

  • Fait à : Fait à Neuilly-sur-Seine, le 19 décembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNEP ; UPFI,
  • Organisations syndicales des salariés : SFA CGT ; SNAM CGT ; SNM FO ; FEC-FO ; FCCS CFE-CGC ; F3C CFDT ; SNAPSA CFE-CGC ; SNELD CGC ; SNPEP FO ; SNACOPVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-8

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur


    Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2021, qui se sont déroulées les 2, 13 et 19 décembre 2022, les partenaires sociaux de la branche ont arrêté les modalités suivantes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Augmentation des salaires

    Les partenaires sociaux conviennent que les salaires minima annuels et mensuels sont augmentés de 6 % pour les salariés permanents de niveaux I, II et III, de 4,5 % pour les salariés de niveaux IV et de 3 % pour tous les salariés relevant des annexes 1 (hors niveaux I, II, III et IV), 2 et 3 et sont définis comme suit :

    1.   Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents

    Les salaires minima annuels et mensualisés sont augmentés de 6 % pour les salariés permanents de niveaux I, II et III, de 4,5 % pour les permanents de niveaux IV et de 3 % pour les permanents de niveaux V à IX relevant de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'édition phonographique à compter du 1er janvier 2023 et sont fixés comme suit :

    Annuel Garantie mensuelle
    (annuel divisé par 12,5)
    I 21 523,83 € 1 721,91 €
    II 21 523,83 € 1 721,91 €
    III 21 523,83 € 1 721,91 €
    IV 22 655,21 € 1 812,42 €
    V 24 052,17 € 1 924,17 €
    VI 27 012,52 € 2 161,00 €
    VII 33 103,81 € 2 648,31 €
    VIII 41 102,28 € 3 288,18 €
    IX 50 865,39 € 4 069,23 €

    2.   Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes interprètes  (1)

    À compter du 1er février 2023, les barèmes conventionnels de salaire minimum, applicables aux techniciens du spectacle (annexe 2) de niveau I et les musiciens (annexe 3) engagés dans le cadre d'un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article II. 3.1 de la CCNEP sont augmentés de 4,5 %.

    À compter du 1er février 2023, les barèmes conventionnels des techniciens du spectacle (annexe 2) hors niveau I et les artistes interprètes (annexe 3) hors musiciens engagés pour des spectacles vivants promotionnels sont augmentés de 3 %.

    Ces barèmes sont définis dans les annexes I et II du présent accord.

    (1) L'article 1.2 est étendu sous réserve du principe « à travail égal, salaire égal ».  
    (Arrêté du 3 avril 2023 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Primes

    Corrélativement à l'augmentation des salaires minima conventionnels des salariés permanents, le barème de base de la prime d'ancienneté est fixé comme suit :

    (En euros.)

    Niveaux de classification convention collectiveBase prime d'ancienneté
    I1 076,19
    II1 182,76
    III1 294,35
    IV1 414,75
    V1 668,72

    Les partenaires sociaux entendent rappeler en tant que de besoin que les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des primes conventionnelles.

    Le montant de ces primes est calculé au prorata du temps de travail des salariés à temps partiel.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.

    Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

    Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.

  • Article 4

    En vigueur

    Clause de rendez-vous

    Si, au cours de l'année 2023, l'indice des prix à la consommation Insee relatif aux ménages du 1er quintile de la distribution des niveaux de vie (ensemble hors tabac) augmente de plus de 4 % par rapport à son niveau constaté au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir une nouvelle négociation de branche sur les salaires dans le mois suivant la demande adressée au secrétariat du paritarisme par la partie la plus diligente constatant la survenance de cet événement.

    Le délai d'un mois ci-dessus est suspendu durant les mois de juillet et août 2023.

    En tout état de cause, les partenaires sociaux conviennent de se réunir en juin 2023 pour envisager l'ouverture anticipée d'une nouvelle négociation de branche sur les salaires.

  • Article 5

    En vigueur

    stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

    Les stipulations du présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er février 2023 pour le 2 de l'article 1er et au 1er janvier 2023 pour les autres stipulations, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I
      Salariés relevant de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition phonographique

      (Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin.)

      Filière son

      (En euros.)

      NiveauxFilière sonPhonogrammeVidéogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage
      et captation
      Captation
      Niveau I2e assistant son

      Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

      Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      1142,98
      2
      3
      4
      Technicien des instruments/backliner
      1171,58171,58148,69
      2146,40126,97
      3131,54113,24
      4124,67
      Assistant son
      1176,16176,16148,69
      2149,83126,97
      3134,97113,24
      4128,10
      Niveau II.AProgrammeur musical
      1173,63173,63152,19
      2147,68129,66
      3133,03116,43
      4126,26
      Régisseur son/technicien son
      1186,03173,63163,47
      2157,83138,67
      3142,05125,15
      4135,29
      Monteur son
      1173,63
      2
      3
      4
      Sonorisateur
      1160,09160,09163,47
      2136,41138,67
      3122,88125,15
      4116,11
      Preneur de son/OPS
      1217,59217,59169,12
      2184,91144,30
      3166,85129,66
      4157,83
      Niveau II.BIllustrateur sonore
      1193,92193,92
      2164,59
      3148,81
      4140,92
      Perchman-perchiste
      1216,45
      2
      3
      4
      1er assistant son
      1216,45
      2
      3
      4
      Bruiteur
      1258,17
      2
      3
      4
      Mixeur
      1258,17258,17245,78
      2219,84208,56
      3197,30188,28
      4191,66
      Niveau IIIIngénieur du son
      1308,91308,91257,05
      2262,68218,71
      3236,76196,16
      4224,35
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

      Filière image graphisme

      (En euros.)

      NiveauxFilière image graphismePhonogrammeVidéogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage
      et captation
      Captation
      Niveau IAssistant : cadreur/cameraman/OPV[*]

      Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

      Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      1176,16
      2
      3
      4
      Chauffeur de salle
      1137,26
      2
      3
      4
      Rédacteur
      1137,26
      2116,67
      3105,23
      499,53
      2e assistant OPV
      1176,16
      2
      3
      4
      Opérateur magnétoscope
      1166,99
      2
      3
      4
      Opérateur magnétoscope ralenti
      1166,99
      2
      3
      4
      Opérateur projectionniste
      1152,14
      2129,16
      3114,65
      4
      Opérateur prompteur
      1166,99152,14
      2129,16
      3116,02
      4
      Opérateur régie vidéo
      1166,99
      2
      3
      4
      Opérateur synthétiseur
      1166,99
      2
      3
      4
      Animateur (vidéogramme d'animation)
      1142,98
      2
      3
      4
      Niveau II.APhotographe
      1172,49172,49172,49
      2146,56146,56
      3132,46131,90
      4125,15
      Présentateur
      1196,16196,16186,03
      2166,85157,83
      3149,95142,05
      4142,05
      Illustrateur
      1172,49172,49
      2146,56
      3131,90
      4125,15
      Technicien vidéo
      1224,35
      2
      3
      4
      Niveau II.B1er assistant OPV
      1237,88
      2
      3
      4
      Cadreur/Cameraman/OPV
      1278,45278,45
      2236,76
      3213,08
      4202,93
      Niveau IIIChef OPV
      1322,44322,44
      2273,95
      3246,90
      4234,50
      Ingénieur de la vision
      1322,44
      2
      3
      4
      Directeur de la photo
      1449,83449,83
      2382,18
      3343,86
      4326,94
      [*] L'assistant cadreur/caméraman/OPV ne peut être employé pour le vidéo clip.
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

      Filière réalisation

      (En euros.)

      NiveauxFilière réalisationPhonogrammeVideogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage
      et captation
      captation
      Niveau IConseiller technique à la réalisation
      1261,93152,13
      2129,25
      3116,67
      4
      Niveau II.A2e assistant réalisateur
      1195,05

      Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

      Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      2
      3
      4
      Assistant réalisateur
      1217,59217,59
      2184,91
      3166,85
      4157,83
      Niveau II.BScript
      1235,63
      2
      3
      4
      1er assistant réalisateur
      1235,63
      2
      3
      4
      Réalisateur artistique
      1202,93202,93
      2172,49172,49
      3155,58155,58
      4147,68
      Niveau IIIRéalisateur
      1259,30
      2
      3
      4
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

      Filière régie

      (En euros.)

      NiveauxFilière régiePhonogrammeVidéogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage et captationCaptation
      Niveau IAide de plateau/Assistant de plateau

      Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

      Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      1137,26131,54
      2112,10
      3100,65
      4
      Niveau II.ARégisseur adjoint
      1173,76173,63152,19
      2147,68129,66
      3133,03116,11
      4126,26
      Régisseur
      1201,81201,81169,12
      2171,36144,30
      3154,45129,66
      4146,56
      Régisseur de plateau/Chef de plateau
      1173,63173,63163,47
      2147,68138,67
      3133,03125,15
      4126,26
      Niveau II.BRégisseur général
      1235,63235,63225,49
      2200,69191,66
      3180,39172,49
      4171,36
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

      Filière production. Post production

      (En euros.)

      NiveauxFilière production post productionPhonogrammeVidéogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage
      et captation
      Captation
      Niveau ISecrétaire de production

      Compléments de salaires des personnels employes par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

      Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      1154,41
      2
      3
      4
      Conseiller artistique de production
      1154,41154,41141,84
      2131,54120,11
      3117,80108,66
      4112,10
      Assistant du directeur de la distribution artistique
      1137,26
      2
      3
      4
      Assistant de production
      1176,16
      2
      3
      4
      Assistant monteur/Monteur adjoint
      1173,63
      2
      3
      4
      Assistant de post-production
      1152,19
      2
      3
      4
      Niveau II.ARépétiteur
      1157,83157,83132,38
      2134,16112,52
      3120,63101,49
      4115,00
      Traducteur/Interprète
      1160,09160,09145,44
      2136,37124,01
      3122,88111,61
      4116,11
      Copiste
      1160,06
      2136,41
      3122,88
      4116,11
      Monteur [*]
      1228,86
      2
      3
      4
      Niveau II.BCoordinateur d'écriture (script éditor)
      1215,34
      2
      3
      4
      Documentaliste/Iconographe
      1205,18205,20
      2174,76
      3156,70
      4148,81
      Directeur de la distribution artistique
      1188,28
      2
      3
      4
      Chargé de production
      1235,63157,83
      2200,69134,16
      3180,39120,63
      4171,36
      Chef monteur
      1279,59
      2
      3
      4
      Monteur truquiste/Truquiste
      1240,14
      2
      3
      4
      Niveau II.BDirecteur artistique de production
      1279,59279,59180,39
      2237,88153,33
      3214,21137,54
      4202,93
      Coordinateur/directeur musical
      1279,59279,59180,39
      2237,88153,33
      3214,21137,54
      4202,93
      Administrateur de production
      1215,34
      2
      3
      4
      Niveau IIIDirecteur de production
      1391,20
      2
      3
      4
      Directeur de post prod/Chargé de post prod
      1322,44
      2
      3
      4
      [*] Pour les vidéos clips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu.
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

      Filière maquillage coiffure

      (En euros.)

      NiveauxFilière maquillage coiffurePhonogrammeVidéogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage
      et captation
      Captation
      Niveau IAssistant du styliste

      Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

      Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      1151,63149,83136,11
      2126,97115,52
      3114,38104,08
      4108,66
      Maquilleur
      1176,16176,16168,14
      2149,83142,98
      3134,97128,10
      4128,10
      Coiffeur
      1176,16176,16168,14
      2149,83142,98
      3134,97128,10
      4128,10
      Habilleur
      1157,85146,40
      2124,67
      3112,10
      4
      Costumier
      1176,16176,16228,77
      2158,99194,45
      3142,98175,01
      4136,11
      Niveau II.ACoiffeur perruquier
      1216,45
      2
      3
      4
      Chef costumier
      1217,59
      2
      3
      4
      Styliste
      1195,05195,05167,89
      2165,73143,18
      3148,81128,53
      4142,05
      Chef coiffeur/Chef coiffeur perruquier
      1216,45
      2
      3
      4
      Chef maquilleur/Chef maquilleur posticheur
      1216,45
      2
      3
      4
      Concepteur maquillage
      1216,45
      2
      3
      4
      Concepteur coiffure
      1216,45
      2
      3
      4
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

      Filière lumière

      (En euros.)

      NiveauxFiliere lumierePhonogrammeVidéogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage
      et captation
      Captation
      Niveau II.ATechnicien lumière

      Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

      Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      1167,97157,83
      2134,16
      3120,63
      4
      Electricien
      1197,30169,12
      2144,30
      3129,66
      4
      Chef électricien
      1240,14202,93
      2172,49
      3155,58
      4
      Eclairagiste
      1225,49259,30
      2220,98
      3198,43
      4
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

      Filière décoration machiniste

      (En euros.)

      NiveauxFilière décoration machinistePhonogrammeVidéogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage
      et captation
      Captation
      Niveau IAssistant décorateur

      Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

      Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      1137,26
      2
      3
      4
      Assistant ensemblier
      1137,26
      2
      3
      4
      Technicien de plateau
      1137,26137,26140,69
      2116,67120,11
      3105,23107,52
      499,53
      Constructeur
      1149,83
      2
      3
      4
      Accrocheur rigger
      1149,83149,83140,69
      2126,97120,11
      3114,38107,52
      4108,66
      Niveau II.ASculpteur décorateur
      1172,49
      2
      3
      4
      Machiniste
      1197,30157,83
      2134,16
      3120,63
      4
      Maquettiste staffeur
      1230,00
      2
      3
      4
      Staffeur
      1230,00
      2
      3
      4
      Menuisier
      1229,69
      2
      3
      4
      Tapissier
      1223,22
      2
      3
      4
      Accessoiriste
      1196,16
      2
      3
      4
      Conducteur de groupe/Groupman
      1214,21214,21
      2182,64
      3163,47
      4
      Chef menuisier
      1272,83
      2
      3
      4
      Chef peintre
      1272,83
      2
      3
      4
      Chef staffeur
      1272,83
      2
      3
      4
      Peintre décorateur
      1204,06178,14
      2151,06
      3136,40
      4
      Chef machiniste
      1240,14240,14202,93
      2204,06172,49
      3183,75155,53
      4174,76
      Niveau II.BDécorateur
      1262,68262,68236,76
      2223,22201,81
      3200,69181,52
      4190,54
      Ensemblier
      1235,63
      2
      3
      4
      Niveau IIIChef constructeur
      1311,16
      2
      3
      4
      Chef décorateur/Architecte décorateur
      1425,03
      2
      3
      4
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
    • Article

      En vigueur

      Annexe II
      Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique

      (ci-après la convention collective)

      I. Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective

      a) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 190,30 euros ;

      b) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 570,91 euros ;

      c) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.1.2.3-1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 31,40 euros ;

      d) L'article II.1.2.3-2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :

      « Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
      – 1re tranche indivisible de vingt minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur :
      Le salaire minimum est fixé à 304,32 € ;
      – 2e tranche indivisible de vingt et une à quarante minutes :
      Le salaire minimum est fixé à 273,88 € ;
      – 3e tranche indivisible de quarante et une à soixante minutes :
      Le salaire minimum est fixé à 243,45 € ;
      – 4e tranche indivisible de soixante et une à quatre-vingt minutes :
      Le salaire minimum est fixé à 213,02 € ;
      – 5e tranche indivisible de quatre-vingt une à cent minutes :
      Le salaire minimum est fixé à 182,59 € ;
      – 6e tranche indivisible de cent une à cent vingt minutes et par tranche de vingt minutes suivante :
      Le salaire minimum est fixé à 152,15 €. »

      e) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 241,48 euros ;

      f) L'article II.3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :

      « Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article II.3.1 ci-dessus est de 87,94 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 137,54 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »

      II. Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective

      a) L'article III.2-1 tel qu'issu de l'accord du 30 juin 2022 est modifié comme suit :

      « III.2-1 Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées

      C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.

      La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,79 €.

      La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 35,40 €.

      La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 70,79 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,39 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,40 €.

      Soit au total un cachet de 176,97 € brut. Ce montant constitue le “Cachet de base”. »

      b) L'article III.2-2 tel qu'issu de l'accord du 30 juin 2022 est modifié comme suit :

      « III.2-2 Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées

      C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.

      La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 94,38 €.

      La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 47,19 €.

      La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 94,38 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 47,19 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 47,19 €.

      Soit au total un cachet de 235,96 € brut.

      Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.

      Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »

      c) L'article III.4 tel qu'issu de l'accord du 30 juin 2022 est modifié comme suit :

      « III.4. Engagement à la journée

      L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.

      III.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs

      III.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement

      La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.

      Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.

      La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 83,75 €.

      La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 83,75 €.

      La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 41,88 €.

      La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 83,75 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 41,88 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 41,87 €.

      Soit au total un premier cachet de 83,75 € brut et un second de 209,39 € brut par jour.

      III.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement

      Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.

      La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 54,74 €.

      La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 27,37 €.

      La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 54,74 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 27,37 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 27,37 €.

      Soit au minimum trois cachets unitaires de 136,87 € brut par jour.

      III.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs

      Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement

      La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.

      Le producteur ne peut utiliser que 15 min au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.

      La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 75,57 €.

      La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 75,57 €.

      La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 mn de musique est de 50 % de la RDS, soit 37,78 €.

      La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 75,57 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 37,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 37,79 €.

      Soit au total un premier cachet de 75,57 € brut et un second de 188,92 € brut par jour.

      Outre les pauses repas visées à l'article III.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »

      a) L'article III.20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :

      « En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article III du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article II.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 105,23 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 142,98 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.

      Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.

      Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 3 avril 2023 - art. 1)